CETATEXT000007548296 J5XLX1991X10X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00688 91NC00129, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00688 91NC00129 C LE CARPENTIER FELMY Vu 1°) sous le n° 90NC00688 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1990 présentée par Mme Jeanine GASCOIN, institutrice, demeurant à SACHY 08110 CARIGNAN ; Vu 2°) sous le n° 121853 la requête enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et sous le n° 91NC00129 le 4 mars 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de CARIGNAN ; Mme GASCOIN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a condamné la commune de CARIGNAN à lui verser l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1987-1988 et dire qu'en fait la commune de CARIGNAN est condamnée à lui verser ladite indemnité à compter de l'année scolaire 1987-1988 ; 2°) de confirmer pour le surplus le jugement précité du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; 3°) de condamner la commune de CARIGNAN à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune de CARIGNAN demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête de Mme. X... ; - d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de décharger la commune des condamnations prononcées contre elle ; Vu l'ordonnance n° 121853 en date du 6 février 1991 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret du 7 septembre 1988 la requête présentée par la commune de CARIGNAN ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886, la loi du 19 juillet 1889, le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 et le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 ; - le rapport de M. Y... ; - les observations de Me LEDOUX, avocat de Mme X..., et de Me PRUVOT, avocat de la commune de CARIGNAN ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme GASCOIN et de la commune de CARIGNAN présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande, ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentation de logement ; Sur les conclusions de la requête présentée en appel par Mme GASCOIN ; Considérant que Mme GASCOIN demande à la Cour que la commune de CARIGNAN soit condamnée à lui verser une indemnité représentative de logement pour la période postérieure à l'année 1987-1988 ; que dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, telles qu'elles résultent de son mémoire enregistré au greffe le 19 janvier 1989, elle s'est bornée à demander une indemnité de 10 000 F au titre des années 1976 à 1981 et de 46 537 F au titre des années 1983 à 1987 ; que dans ces conditions, même s'il revient à la commune de faire bénéficier un instituteur des indemnités de logement qui lui sont légalement dûes tant que la situation de l'intéressé n'a pas connu de modification justifiant la cessation du versement de cette indemnité, les conclusions de Mme GASCOIN, en tant qu'elles portent sur les années postérieures à 1987, qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif, présentent le caractère de conclusions nouvelles irrecevables en appel ; que, dès lors la requête de Mme GASCOIN ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de la commune de CARIGNAN ; En ce qui concerne la recevabilité de la requête de Mme GASCOIN devant le tribunal administratif ; Considérant que la commune de CARIGNAN soutient que la requête de Mme GASCOIN est irrecevable, faute d'avoir chiffré le montant de l'indemnité représentative de logement dont elle aurait été indûment privée ; Considérant que les conclusions de Mme GASCOIN figurant dans son mémoire sus-mentionné sont chiffrées ; qu'au surplus le montant de l'indemnité représentative de logement est fixé chaque année par un arrêté préfectoral, conformément aux dispositions du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 sus-visé, et qu'ainsi Mme GASCOIN pouvait définir l'étendue de ses conclusions par référence à l'arrêté préfectoral prévu par ce décret sans être tenue de préciser le montant chiffré de l'indemnité sollicitée, nécessairement déterminé par cet arrêté ; que dès lors, la requête présentée par Mme GASCOIN devant les premiers juges n'était pas irrecevable ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Mme GASCOIN ; Considérant que la commune de CARIGNAN estime que, faute d'avoir accepté le logement convenable qui lui avait été proposé en 1976, Mme GASCOIN a perdu le droit de présenter une nouvelle demande de logement ou d'indemnité ; Considérant que si Mme GASCOIN a décliné la proposition de logement qui lui avait été faite par le maire de CARIGNAN en 1976, la requérante fait valoir sans être démentie que le logement proposé, sis au ..., était à l'époque occupé par un autre instituteur ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la superficie et la composition dudit logement étaient insuffisantes compte tenu des charges de famille de Z... X... qui en 1976 était mère de deux enfants et enceinte d'un troisième ; que par conséquent, le logement proposé à Mme GASCOIN en 1976 ne peut être regardé comme convenable au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que dès lors, la commune de CARIGNAN ne peut opposer à Mme GASCOIN son refus du logement proposé pour lui dénier le droit au versement de l'indemnité représentative de logement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de CARIGNAN à payer à Mme GASCOIN la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme GASCOIN et le recours incident de la commune de CARIGNAN sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GASCOIN et à la commune de CARIGNAN. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 83-367 1983-05-02 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.