CETATEXT000007548298 J5XLX1991X10X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 89NC00730, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00730 C FONTAINE FRAYSSE Vu l'arrêt en date du 18 septembre 1990 par lequel la Cour a, sur la requête de la société anonyme BERANGER, enregistrée sous le numéro 89NC00730 et tendant au dégrèvement des taxes téléphoniques dues pour les périodes du 13 décembre 1984 au 13 février 1985 et du 16 avril au 16 juin 1985, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration des télécommunications à préciser la nature du dérangement constaté dans l'installation de la société requérante ainsi que ses conséquences sur la taxation de ses communications et à produire les rapports des vérifications techniques et comptables effectuées à la suite de ses réclamations et les documents ayant servi de base à l'établissement des factures litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'il entre dans ses pouvoirs de direction de l'instruction, lorsque le demandeur fait état de présomptions suffisamment sérieuses, de demander à l'administration de produire, notamment, les documents ayant servi à établir les factures, et ceux qui se rapportent aux vérifications techniques effectuées spontanément ou à la suite de la réclamation ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.126 alors en vigueur, du code des postes et télécommunications, le droit à restitution des taxes téléphoniques indûment payées est prescrit après un délai de six mois à partir de la perception ; qu'il en découle que pour qu'un usager soit en mesure de contester utilement les facturations de taxes téléphoniques qu'il estime injustifiées et pour qu'en cas de recours contentieux le juge administratif soit à même de former sa conviction, l'administration des P.T.T. doit conserver tous documents ayant servi de base à l'établissement de ladite taxation ou ayant trait aux enquêtes administratives effectuées à la suite de la réclamation de l'abonné, pendant au moins six mois à compter de la perception et, le cas échéant, jusqu'au règlement définitif du litige ; Considérant que l'administration a produit en première instance un document intitulé "fiche d'enquête RC4" qui contient des indications trop succinctes pour être utiles à la solution de l'affaire ; qu'en particulier les rubriques "essais de compteur" et "vérifications de la ligne" ne font pas ressortir que des épreuves de contrôle aient été effectivement réalisées ; que si le ministre explique dans son dernier mémoire que la mention "terre sur le fil A" figurant sur la fiche susmentionnée sous la rubrique "dérangements observés pendant la période contestée" vise le cas où le câble desservant l'installation est dégrafé et où un fil peut être dénudé, ce qui n'a pas d'incidence sur la taxation, il n'est pas en mesure de produire, comme la demande lui en a été faite par la Cour, les rapports des vérifications techniques et comptables effectuées à la suite de la réclamation de la société BERANGER ainsi que les documents ayant servi de base à l'établissement des factures litigieuses dont il faisait état dans son mémoire de première instance ; qu'il résulte de sa réponse que ces documents n'ont pas été conservés par l'administration nonobstant l'introduction d'une requête par la société devant le tribunal administratif de BESANCON ; Considérant que la société BERANGER fait valoir que la consommation qui lui a été facturée pour les périodes du 13 décembre 1984 au 13 février 1985 et du 16 avril au 16 juin 1985 était excessive par rapport à la moyenne de ses relevés antérieurs alors que le magasin desservi par l'installation litigieuse avait une activité réduite depuis mars 1984 par suite de l'abandon de son activité principale de prêt-à-porter et a été fermé du 1er au 25 janvier 1985 pour cas de force majeure dû aux conditions atmosphériques ; qu'eu égard à cette argumentation et à l'impossibilité où se trouve l'administration de son propre fait de fournir au juge les éléments en sens contraire, il y a lieu de tenir pour établi le fonctionnement défectueux de l'enregistrement et du comptage des communications de la société requérante pendant les périodes précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BERANGER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté saArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 3 février 1988 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à la S.A. BERANGER des redevances téléphoniques mises à sa charge au titre des périodes du 13 décembre 1984 au 13 février 1985 et du 16 avril au 16 juin 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BERANGER et au ministre délégué aux postes et télécommunications. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.