CETATEXT000007548302 J5XLX1991X10X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 octobre 1991, 89NC00888, inédit au recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00888 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er février 1989 présentée pour le maire de la commune de CALAIS ; La commune de CALAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a déclaré la commune de CALAIS responsable de l'accident survenu en 1976 à Bruno X... et ordonné avant-dire-droit sur la déchéance quadriennale et le préjudice subi une expertise ; 2°) de rejeter la demande des époux X... et de Bruno X... ; Vu l'ordonnance par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me PICARD-MASSON substituant Me VILMIN, avocat de M. X... et de la CPAM de CALAIS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de la commune de CALAIS : Considérant que la commune de CALAIS fait appel d'un jugement en date du 30 mai 1988 du tribunal administratif de LILLE qui l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 10 août 1976 au jeune Bruno X... ainsi que de l'aggravation de l'état de santé de ce dernier et a ordonné avant-dire-droit une expertise sur l'étendue du préjudice subi ; Considérant que par un second jugement, en date du 4 décembre 1989, le tribunal administratif a déclaré irrecevable les requêtes des époux X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS ; que par suite, les conclusions de la requête de la commune de CALAIS dirigée contre le jugement du 30 mai 1988 sont, quels que soient les motifs dudit jugement, devenues sans objet ; Sur l'appel incident présenté par M. Bruno X... : Considérant qu'en première instance le requérant s'était abstenu de déposer des conclusions indemnitaires chiffrées dirigées contre la collectivité publique ; que par suite, les conclusions du recours incident de M. Bruno X... tendant, dans le cadre de l'appel sur le jugement du 30 mai 1988, à l'octroi d'une indemnité de 50 000 F constituent une démande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; que dès lors elles ne peuvent pas être admises ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de CALAIS.Article 2 : L'appel incident de M. Bruno X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CALAIS, à M. Bruno X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.