CETATEXT000007548305 J5XLX1991X10X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 89NC00915, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00915 C DAMAY FELMY VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988 sous le numéro 100 449 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1989 sous le numéro 89NC00915, présentée par M. Luc Y..., demeurant ... EN WEPPES (Nord) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté ses demandes en décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 et d'autre part, des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1978 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions et droits contestés ; VU l'ordonnance du 17 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - les observations de Mme X... BLEUZET-JULBIN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; Considérant que la requête enregistrée le 28 juillet 1988 par M. Luc Y... au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat annonçait l'intention de l'intéressé de produire un mémoire ampliatif ; que ce mémoire n'a été produit que le 2 avril 1990 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 était expiré ; que M. Luc Y... doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête devant le conseil d'Etat, antérieurement à la date du 17 janvier 1989 à laquelle l'affaire a été transférée à la Cour administrative d'appel ; que dans ces conditions, il y a lieu de donner acte de ce désistement ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc Y... et au ministre délégué chargé du Budget. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 al. 2 Décret 81-29 1981-01-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.