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89NC01072

CETATEXT000007548307 J5XLX1991X02X0000001072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01072, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01072 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988 et le 24 janvier 1989 sous le n° 102379 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 février 1989 sous le n° 89NC01072, présentés pour M. Raymond Y..., demeurant ..., à D-7570 BADEN-BADEN (RFA) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me ODENT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150-5 du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ..." ; qu'en vertu de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 : 1° ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'aux termes de l'article L.69 dudit livre : "sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que M. Y... n'a souscrit aucune déclaration d'ensemble de ses revenus pour les années 1978 et 1979, bien qu'elle lui ait adressé des mises en demeure ; que le requérant qui se borne à produire la copie de sa déclaration pour 1979 et n'a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a souscrit dans les délais ses déclarations pour 1978 et 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la demande de justifications en date du 22 juin 1982, relative à des crédits inscrits au compte bancaire du requérant pour les années 1978 à 1981, a été notifiée à M. Y... le 9 juillet 1982 à la nouvelle adresse que celui-ci avait lui-même indiquée à l'administration par lettre en date du 29 octobre 1980 ; que le requérant n'établit pas que la personne qui a porté sur cet avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; qu'au surplus, il ressort d'une lettre en date du 2 août 1982, par laquelle le requérant réclamait au service, en se référant à cette même demande, la copie de la liste des extraits bancaires communiqués par la banque à l'administration, que celui-ci avait effectivement reçu cette correspondance ; que par suite, la demande de justifications doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. Y... et celui-ci comme s'étant abstenu de répondre à la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement taxé d'office à raison de ses revenus pour 1978 et 1979 et de crédits bancaires non justifiés pour les années 1978 à 1981, sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L.66, L.67 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant, en premier lieu, que pour contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre des salaires versés à lui-même et à son épouse en 1978 et 1979, et que l'administration a évalués respectivement à 73 592 F et 64 683 F, M. Y... se borne à affirmer que ses revenus pour 1979 étaient de 65 000 F et à produire des copies de fiches mensuelles de paye d'octobre 1979 et des années 1980 et 1981 ; que par suite, il ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ; Considérant, en second lieu, que pour discuter la réintégration dans son revenu imposable des crédits bancaires non justifiés d'un montant de 305 717 F pour 1978, de 89 274 F pour 1979, de 66 813 F pour 1980 et de 122 938 F pour 1981, le requérant se limite à faire état de la vente de pièces d'or qu'il aurait acquises antérieurement, sans en justifier autrement que par un ordre de vente, un avis de crédit non daté, l'ordonnance de non conciliation des époux Y... accordant à l'épouse une avance sur partage de 40 000 F et des attestations établies en 1988 par Mme X... et Mme Y... selon lesquelles le contribuable aurait régulièrement acheté jusqu'en 1980 des pièces d'or ; que ces différents éléments sont insuffisants pour qu'ils puissent être regardés comme justifiant de l'origine des sommes litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; que M. Y... conteste la réintégration, dans ses revenus de 1981, d'une somme de 65 474 F qu'il avait déduite et, dans ses revenus de chacune des années 1978 à 1981, d'une somme de 15 000 F représentant les frais professionnels remboursés par son entreprise ; qu'il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'une expertise permettrait d'apporter les preuves de la matérialité de ces frais, n'étant lui-même pas en mesure de produire les documents justificatifs demeurés en possession du syndic de liquidation de l'entreprise ; qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier d'une lettre en date du 25 octobre 1988 adressée au requérant par le syndic, que celui-ci l'autorisait à consulter les documents qui lui auraient permis d'établir le sérieux de ses contestations ; que, par suite, une telle expertise aurait un caractère frustratoire et que sa demande doit être rejetée ; qu'il n'apporte aucun élément précis de nature à établir qu'il a effectivement exposé les frais dont il demande la déduc-tion ; que s'il fait valoir qu'une instruction du 26 août 1986 du ministre chargé du budget permet d'évaluer à 2 % du montant des commissions les dépenses occasionnées par les relations avec la clientèle, cette instruction est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition en litige et ne saurait dès lors être invoquée ; que s'il se prévaut également d'une instruction du 11 janvier 1982 qui prévoit en son paragraphe 5 la déduction des frais de transport résultant de l'éloignement du domicile du lieu de travail lorsqu'il est fait état de circonstances particulières qui les rendent normaux, ce paragraphe n'a pas pour objet de donner de la loi fiscale une interprétation formelle et ne peut dès lors être utilement invoqué par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. Raymond Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 81 CGI Livre des procédures fiscales L66, L69, L67, L193

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