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89NC01077 89NC01455

CETATEXT000007548309 J5XLX1991X02X0000001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01077 89NC01455, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01077 89NC01455 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY 1 - Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août et le 28 novembre 1988 sous le n° 100599 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 février 1989 sous le n° 89NC01077, présentés pour la société "Compagnie Fermière des eaux et boues de Saint-Amand-les-Eaux" dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 2 juin 1988, en tant qu'il rejette sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977, à raison de dons et subventions versés, de frais de réception, de frais de service de l'emprunt, du versement d'une commission, de provisions non justifiées ainsi que de factures relatives à des travaux de peinture et de photographie ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juillet 1990, présenté pour le ministre délégué au budget ; il conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué au motif du caractère frustratoire du supplément d'instruction et de l'expertise ordonnés par le tribunal ; Vu l'ordonnance du 13 février 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis l'affaire à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 2 - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 septembre 1989 sous le n° 89NC01455, présentée pour la société "Compagnie Fermière des eaux et boues de Saint-Amand-les-Eaux", dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 1er août 1989 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1977 résultant de la réintégration de la somme 550 000 F dans les résultats sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juillet 1990, présentépar le ministre délégué au budget ; le ministre demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué et le rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société "Compagnie Fermière des eaux et boues de Saint-Amand-les- Eaux" concernent l'impôt sur les sociétés auquel celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les appels de la société : Considérant que, par une décision en date du 25 juillet 1988, antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel de la société "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand-les-Eaux", le directeur régional des impôts a accordé à la requérante, en exécution du jugement du tribunal administratif en date du 2 juin 1988, un dégrè-vement de 521 970 F, correspondant au montant de la demande qui demeurait en litige devant le tribunal administratif ; que par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; que celle-ci est, dès lors, irrecevable ; Sur le recours incident du ministre : Considérant, en premier lieu, que par le jugement sus-mentionné le tribunal administratif a décidé de faire procéder à une expertise afin de déterminer les modalités selon lesquelles la société a procédé aux amortissements, non admis par l'administration, des emballages récupérables ainsi qu'à un supplément d'instruction en ce qui concerne des profits exceptionnels ; que dès lors que la décharge qu'il avait prononcé en bases d'imposition entraînait le dégrèvement de l'intégralité des droits rappelés, cette mesure d'instruction présentait un caractère inutile et, par suite, frustratoire, même si elle était de nature à permettre de connaître l'importance des reports déficitaires susceptibles d'être pris en cause au titre d'exercices ultérieurs, dès lors que ces derniers n'ont pas donné lieu à des impositions contestées dans le cadre du présent litige ; qu'il en résulte que le ministre délégué au budget est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juin 1988 en tant qu'il a ordonné une expertise et une autre mesure d'instruction ; Considérant en deuxième lieu que l'administration ayant dégrevé tous les droits en litige, le tribunal administratif n'avait plus par son jugement du 1er août 1989 à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires qui avaient été initialement mises à la charge de la société requérante en raison de la réintégration dans son bénéfice imposable d'amortissements relatifs à des emballages récupérables ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du tribunal administratif du 1er août 1989 en tant qu'il a prononcé ladite décharge ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.207-1 alinéa 2 du L.P.F.: "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; que les dégrèvements sus-mentionnés, qui ne sont intervenus que postérieurement au jugement du 2 juin 1988 ayant ordonné des suppléments d'instruction, ont porté sur l'intégralité des droits rappelés au litige ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire supporter par l'administration la conséquence de l'erreur commise par le tribunal administratif sur l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire ; que par suite, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement du 1er août 1989 le tribunal administratif a mis en totalité les frais d'expertise à sa charge ;Article 1 : Les articles 3 à 6 du jugement du tribunal administratif de LILLE du 2 juin 1988 ordonnant un supplément d'instruction sont annulés.Article 2 : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 1er août 1989 accordant à la "Compagnie Fermière des eaux et boues de Saint-Amand- les-Eaux" une décharge partielle à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 octobre 1977 des amortissements sur emballages récupérables est annulé.Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les requêtes de la société "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand-les-Eaux".Article 4 : Le surplus du recours incident du ministre délégué au budget est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand-les- Eaux" et au ministre délégué au budget. 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS INCIDENT 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU CGI Livre des procédures fiscales R207-1 al. 2

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