CETATEXT000007548313 J5XLX1991X02X0000001397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01397, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01397 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 août 1989, présentée pour la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS par Me J.M. GRIMBERT représentée par son maire en exercice ; La commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 27 270 F représentant le montant de l'indemnité représentative de logement pour 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de BESANCON ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 novembre 1989, présenté pour Mme X... par Me DUFAY qui conclut au rejet de la requête et demande que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me GRIMBERT, avocat de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS et de Me DUFAY, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si pour intenter une action en justice au nom de la commune, la maire doit avoir reçu l'autorisation du conseil municipal, une requête présentée sans autorisation par le maire peut être régularisée en cours d'instance par la production d'une délibération du conseil municipal l'autorisant à conduire l'action en cause ; que, dès lors, quelles que soient les dates portées sur le compte-rendu des délibérations du conseil municipal produit par le maire de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS, cette délibération, qui l'a régulièrement autorisé à faire appel au nom de la commune, a régularisé sa requête ; Sur le bien fondé de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande, ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; Considérant que Mme X... a occupé un logement mis à sa disposition par la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS depuis son affectation jusqu'au 30 septembre 1978, date à laquelle elle a préféré se loger par ses propres moyens ; qu'elle expose que ledit logement ne présentait pas un caractère convenable en raison de sa superficie insuffisante au regard de ses charges de famille et de la vétusté du système de chauffage ; qu'elle estime qu'elle est, par suite, fondée à prétendre obtenir une indemnité repré-sentative de logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction , d'une part, que le logement occupé par Mme X..., d'une superficie de 64 m2 habitables, était composé d'une salle de séjour, de deux chambres, d'une cuisine et d'une salle de bain et, d'autre part, que ledit logement était équipé d'un système de chauffage central et doté d'un conduit de fumée par pièce ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'intéressée ait remplacé à ses frais en 1960 la chaudière du système de chauffage, ce logement répondait aux normes exigées par le décret du 25 octobre 1894 alors applicable, tant en ce qui concerne sa superficie, compte tenu des charges de famille de Y... X..., que pour ce qui est du système de chauffage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON l'a condamné à verser une somme de 27 270 F à Mme X... ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de Mme X... tendant à ce que, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de l'ISLE- SUR-LE-DOUBS soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F exposée par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON est annulé.Article 2 : La requête de Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS et à Mme X.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1894-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.