CETATEXT000007548317 J5XLX1990X03X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC00477, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00477 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988 sous le numéro 99066 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00477, présentée pour M X... Y... demeurant à JAILLON
(54200)TOUL et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 14 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; - lui accorde la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; Considérant que, si Monsieur Y... par une requête sommaire enregistrée le 14 juin 1988 a exprimé l'intention de produire un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai de quatre mois fixé dans les dispositions susrappelées ; que M. Y... doit par suite être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu, dès lors de donner acte de son désistement ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X... Y....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 al. 2 Décret 81-29 1981-01-16