CETATEXT000007548319 J5XLX1990X03X0000000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC00495, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00495 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988 sous le numéro 98824 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00495, présentée par M Etienne X... demeurant ... à 54420 PULNOY, tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1983 ; 2°) lui accorde la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; que l'article R.198-10 dispose que "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ..." ; que selon l'article L.199 "en matière d'impôts directs ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ...", et qu'aux termes de l'article R.199-1 "l'action doit être introduite ... dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ... Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'Administration dans le délai de 6 mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a formulé le 3 juin 1986 une première réclamation concernant les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1983, puis le 10 septembre 1986, une seconde réclamation relative à l'année 1984 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE la décharge des impositions litigieuses le 28 août 1986 en ce qui concerne les années 1982 et 1983 et le 11 juillet 1987 en ce qui concerne l'année 1984 ; Considérant que la demande en décharge relative à l'année 1984 présentée par M. X... a été enregistrée après l'expiration du délai de 6 mois prévu aux articles R.190-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales susvisés ; que, dès lors, en la rejetant comme irrecevable par le jugement attaqué en date du 29 mars 1988, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées ; qu'il suit de là que le jugement doit être annulé, en tant qu'il concerne l'année 1984 ; qu'il a lieu de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. X... relatives à l'année 1984 par voie d'évocation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions du requérant relatives aux années 1982 et 1983 ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard ... aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ... sans déduction : II. ... Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale à l'exception de ceux effectués par les gens de maison ..." ; qu'en ce qui concerne les traitements et salaires, le montant net du revenu imposable est, aux termes de l'article 83 du code général des impôts, déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : " ... 2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X... qui est salarié et dont les revenus relèvent à ce titre de la catégorie des traitements et salaires, le contribuable salarié n'a pas la faculté d'opter pour la déclaration du salaire brut qui lui est dû et la déduction de la part salariale de la cotisation de sécurité sociale correspondante de son revenu global, et que, d'autre part, les charges déjà retenues pour la détermination des revenus des différentes catégories ne peuvent être prises en compte au niveau du revenu global ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que l'administration a refusé d'admettre les déductions opérées par M. X... sur son revenu global déclaré au titre ses années 1982, 1983 et 1984 du chef des parts salariales de cotisations de sécurité sociale correspondant aux salaires bruts dus au titre de ces années et n'a, en revanche, retenu comme revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, que les salaires nets après retenues de sécurité sociale déclarés par l'employeur ; Considérant que M. X... soutient par ailleurs qu'en raison de l'illégalité de l'article 83-2° bis qui prévoit que les cotisations destinées à financer le régime d'aide aux travailleurs privés d'emploi sont déduites directement du montant brut des sommes payées, il était en droit de porter lesdites sommes à la rubrique "déductions diverses" de ses déclarations afin de les déduire du revenu imposable après application de la déduction pour frais professionnels et de l'abattement de 20 %, comme le prévoyait l'ancien article 156-2-9° du même code ; que, toutefois, il est constant qu'aucun supplément d'imposition n'a été réclamé de ce chef à l'intéressé et que les notifications de redressement se bornaient à remettre en cause la déduction des cotisations de sécurité sociale ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'une telle déduction était possible est sans influence sur les conditions dans lesquelles doivent être déduites les cotisations salariales de sécurité sociale ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 29 mars 1988 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1984.Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... DEMARQUE devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en ce qui concerne l'année 1984, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... DEMARQUE et au ministre délégué, chargé du budget. 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS CGI 156, 83 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R198-10, L199, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.