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89NC00595

CETATEXT000007548322 J5XLX1990X03X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC00595, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00595 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 sous le n° 94269 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00595, présentée par M Francis X..., domicilié ..., tendant à ce que la Cour : 1/ annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la cotisation, pour l'année 1981, correspondant à la déduction de 30 % réservée aux voyageurs, représentants et placiers pour la rémunération de son emploi à la société SPAFAX, de ses frais de déménagement, de sa cotisation à la retraite mutualiste du combattant et, d'autre part, pour l'année 1982, sa demande en décharge de la cotisation, correspondant à la déduction de ses frais de déménagement, de la pension alimentaire qu'il a versée et enfin sa demande en rectification de l'erreur commise par l'administration dans l'admission partielle de sa réclamation concernant le total de ses rémunérations ; 2/ lui accorde les décharges sollicitées et fasse droit à ses autres conclusions ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels au titre des années 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 83-3°, alinéa 3 du C.G.I., en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun, "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application de l'article 83 précité, "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une dduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction de 30 % ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de travail liant M. X... à la société SPAFAX, que le requérant a exercé, du 20 juillet au 30 octobre 1981, la profession de "vendeur-livreur" pour le compte de cette société ; que ses fonctions, telles qu'elles sont définies par le contrat de travail, consistaient à pratiquer la vente en laissé-sur-place au volant d'un camion bazar spécialement équipé pour la livraison de tous articles de quincaillerie automobile et industrielle ; qu'il n'était pas habilité à exercer une activité de représentation pour ladite société et ne pouvait à ce titre lui transmettre aucun ordre à exécuter ; que par suite, alors même qu'il établirait un fichier clients sur des fiches fournies par la société et ferait parvenir quotidiennement au siège le double des factures correspondant aux ventes réalisées en y joignant son rapport journalier ou hebdomadaire et ses encaissements, qu'une partie de sa rémunération serait liée au chiffre d'affaires réalisé chaque semaine, qu'il serait soumis à une clause de non-concurrence et qu'il remplirait les autres conditions mises à l'octroi de la qualité de représentant salarié par l'article l.175-1 du code du travail, le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au C.G.I. prévoyant une déduction supplémentaire de 30 % au profit des représentants de commerce et d'industrie ; Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit pas que l'imposition consécutive à l'admission partielle de sa réclamation préalable n'aurait pas été réellement liquidée par l'administration en appliquant la déduction forfaitaire de 30 % à la somme de 79 249 F, correspondant aux salaires versés en 1982 à l'intéressé par les établissements RIEG et LYON BUREAU dans le cadre de ses activités de voyageur, représentant et placier de commerce ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'erreur commise par l'administration qui, dans sa notification d'admission partielle de la réclamation préalable, a mentionné une somme de 79 249 F ; Sur la déduction des frais de déménagement exposés en 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leur frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du Livre des procédures fiscales" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a demandé à bénéficier de la déduction de ses frais de déménagement qu'il a exposés en 1981 et en 1982 que dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 20 décembre 1985 au tribunal administratif ; qu'il n'a fait état de ces frais ni dans les déclarations de revenus au titre des années 1981 et 1982 ni dans la réclamation qu'il a adressée le 26 septembre 1984 aux services fiscaux préalablement à sa requête ; que, dès lors, ces conclusions n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif en application des dispositions précitées du C.G.I. ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées ; Sur les conclusions tendant à la déduction des cotisations versées par le contribuable pour la constitution de la retraite mutualiste du combattant en 1981 et 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations qui ont été versées par M. X... en vue de la constitution de la retraite mutualiste du combattant ont été admises en déduction au titre des années 1981 et 1982, conformément aux dispositions de l'article 156.II 5° du C.G.I., pour la fraction de la rente bénéficiant d'une majoration de l'Etat en vertu de l'article L.321-9 du code de la mutualité ; que, si M. X... soutient que lesdites cotisations étaient déductibles en totalité, un tel moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à la déduction de l'intégralité des pensions alimentaires versées en 1982 par M. X... : Considérant qu'aux termes du II-2° de l'article 156 du C.G.I., peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant au calcul de l'impôt sur le revenu "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les article 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code, ces pensions ne sont accordées que "dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ... La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196B ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui demande la déduction desdites pensions doit apporter la justification de la réalité des versements et de l'état de besoin des enfants majeurs ; que M.LONGUET, qui se borne à produire des attestations rédigées au mois de février 1984 par ses deux fils ne vivant pas sous son toit et selon lesquelles ils auraient reçu chacun 13 000 F en espèces de leur père, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'insuffisance du montant de 7 200 F par enfant retenu par l'administration sur la base d'une décision de justice intervenue en 1981 au moment de son divorce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des annnées 1981 et 1982 ;Article 1 : La requête de M. Francis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 par. 3 al. 3, 156 par. II CGIAN4 5 Code civil 208 Code de la mutualité L321-9

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