CETATEXT000007548326 J5XLX1990X03X0000000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00826, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00826 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 9 février et 9 mars 1989 sous le n° 89NC00826, présentés par le département du DOUBS, représenté par le président du conseil général, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON statuant en état de référé a rejeté sa demande en détermination du domicile de secours de Mme X... pour la période antérieure au 8 juin 1988 ; - fixe ce domicile dans le département de la SAONE-ET-LOIRE ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 1989, présenté par le département du DOUBS, tendant aux mêmes fins que sa requête et, subsidiairement, à l'annulation, pour erreur de droit, de la décision du président du conseil général de la SAONE-ET-LOIRE en date du 21 septembre 1988 rejetant la décision de la commission d'aide sociale d'Audincourt du 25 juillet 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la détermination du domicile de secours de Mme X... : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, "la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant que la requête du président du conseil général du DOUBS, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1989, ne contient l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels le demandeur entend se fonder pour faire déterminer le domicile de secours de Mme X...; que si, ultérieurement, desdits faits et moyens ont été exposés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 9 mars 1989, c'est à dire après l'expiration du délai de 15 jours imparti par l'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à cette date pour interjeter appel du jugement rendu le 19 janvier 1989 par le tribunal administratif de BESANCON statuant en état de référé et notifié le 25 janvier ; que, ds lors, cette requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ; Considérant que le département du DOUBS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil général de la SAONE-ET-LOIRE en date du 21 septembre 1988 rejetant la décision de la commission d'aide sociale d'Audincourt du 25 juillet 1988 ; que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Cour ; que, dès lors, il y a lieu de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1 : Les conclusions de la requête du département du DOUBS tendant à voir déterminer le domicile de secours de Mme X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la requête du département du DOUBS tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la SAONE-ET-LOIRE en date du 21 septembre 1988 sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du DOUBS, au département de la SAONE-ET-LOIRE et à Mme X.... 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103, R82 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.