CETATEXT000007548328 J5XLX1990X03X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00855, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00855 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987 et le 9 octobre 1987 sous le numéro 88324 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00855, présentés pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire et pour le département de la Saône et Loire, et tendant : - à l'annulation du jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a, d'une part, condamné la commune d'HURIGNY à verser aux Mutuelles Unies une somme de 150 000 F et à supporter les frais d'expertise, et a, d'autre part, condamné le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire à garantir ladite commune des 4/5 de la condamnation prononcée à son encontre, à la suite d'un incendie qui s'est déclaré le 27 juin 1982 dans la commune d'HURIGNY ; - au rejet de la requête des Mutuelles Unies ; - subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire à garantir la commune d'HURIGNY ; - plus subsidiairement, à ce que l'indemnité due aux Mutuelles Unies soit ramenée à 56 165 F ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 7 avril 1987, le tribunal administratif de DIJON a, d'une part, condamné la commune d'HURIGNY à verser à la Société "Mutuelles Unies" une somme de 150 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'aggravation d'un incendie qui a détruit un immeuble sis à HURIGNY et appartenant à M. et Mme X..., et, d'autre part, condamné le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire à garantir ladite commune des quatre cinquièmes du montant de cette condamnation ; que, par voie d'appel principal, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire et le département de la Saône et Loire demandent l'annulation totale de ce jugement et, subsidiairement, sa réformation en tant qu'il condamne ledit service à garantir la commune d'HURIGNY ; que, par voie d'appel incident, la Société "Mutuelles Unies" demande que le département de la Saône et Loire, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire et la commune d'HURIGNY soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une indemnité portée à 215 967 F ; qu'enfin, la commune d'HURIGNY demande, comme le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire, l'annulation du jugement attaqué et conclut subsidiairement à ce que ledit service et le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et environs soient condamnés à la garantir totalement ; Sur la recevabilité des conclusions des parties : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur avant le 1er janvier 1990 "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée conformément aux articles R.105 à R.108, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel ... contre tout jugement rendu dans cette instance" ; que le département de Saône et Loire n'était ni présent ni appelé dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué ; que, dès lors, il n'est pas recevable à faire appel dudit jugement ; Considérant, en deuxième lieu, que si le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire peut demander décharge de sa condamnation à garantir partiellement la commune d'HURIGNY en invoquant tous moyens de nature . établir que la condamnation de cette commune était injustifiée, cette circonstance ne l'autorise pas à se substituer à ladite commune pour faire appel des condamnations prononcées contre cette dernière et demander l'annulation du jugement attqué en invoquant soit son irrégularité formelle, soit l'absence de responsabilité de la commune ; Considérant, en troisième lieu, que le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire, condamné à garantir partiellement la commune d'HURIGNY de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la Société d'assurances "Mutuelles Unies" ayant, par voie d'appel principal, demandé à être déchargé de sa condamnation, ladite société est irrecevable à demander, à l'occasion de ce litige, par voie d'appel incident, la récupération de l'indemnité qui lui a été accordée en première instance ; qu'en tout état de cause de telles conclusions, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988 et qui tendent à la réformation en ce sens du jugement attaqué notifié à la Société "Mutuelles Unies" le 15 avril 1987, sont, en tant qu'elles constituent un appel principal, tardives pour avoir été présentées après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et sont, dés lors, irrecevables ; qu'en tant que ces conclusions constituent un appel provoqué, elles ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet d'aggraver les obligations mises par le jugement attaqué à la charge de la société ; Considérant que les conclusions de la commune d'HURIGNY tendent à l'annulation du jugement attaqué, notifié le 15 avril 1987, en tant qu'il la déclare responsable du préjudice né de l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie, et subsidiairement, à ce que le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire et le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et environs soient condamnés conjointement et solidairement à la garantir de la totalité de la condamnation susceptible d'être maintenue à sa charge ; que ces conclusions présentées dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988 sont irrecevables en tant qu'elles constituent un appel principal dés lors que le jugement a été notifié le 15 avril 1987 ; qu'en tant qu'elles constituent un appel provoqué, lesdites conclusions ne seraient recevables qu'aux conditions ci-dessus définies ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de lutte contre l'incendie qui s'est déclaré le 27 juin 1982 vers 18 heures dans un immeuble sis à HURIGNY et appartenant aux époux X..., ont été interrompues du fait d'un manque d'eau d'une durée minimum de 6 à 7 minutes, les engins du Centre de Secours principal de MACON n'ayant pu être raccordés à la borne n° 21 située à proximité et qui était hors service, alors que le chef de corps de ce centre de secours en avait été informé par le maire d'HURIGNY le 29 mai 1980 ; que ces faits sont constitutifs d'une faute lourde du service de lutte contre l'incendie, de nature à engager, envers les victimes ou leur subrogé, la responsabilité de la seule commune d'HURIGNY, dont les compétences en matière de lutte contre l'incendie n'ont pas été transférées à une autre personne publique ; que, dés lors, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire n'est pas fondé à soutenir que, la responsabilité de la commune d'HURIGNY n'étant pas engagée, l'obligation de garantie mise à sa charge est dépourvue de fondement ; Considérant, d'autre part, que par lettre en date du 29 mai 1980, le maire de la commune d'HURIGNY a informé le chef du Centre de Secours principal de MACON qu'à la suite d'un contrôle effecuté par celui-ci en novembre 1979, la borne n° 21 était déclarée "hors service normal" ; qu'en ne tenant pas compte de cette information, les services du Centre de Secours principal de MACON ont commis une faute lourde qui engage la responsabilité du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire envers la commune d'HURIGNY ; que, dès lors, ledit service n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ne pouvait être condamné à garantir, même partiellement, la commune d'HURIGNY ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 avril 1987, le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à garantir la commune d'HURIGNY des quatre cinquièmes de la condamnation mise à la charge de celle-ci ; Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions présentées par la société "Les Mutuelles Unies" et la commune d'HURIGNY sont irrecevables ;Article 1 : La requête du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Saône et Loire et du Département de la Saône et Loire, ainsi que les conclusions de la Société Mutuelles Unies et de la commune d'HURIGNY, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Service Départemental d'Incendie et de Secours du département de Saône et Loire, au département de la Saône et Loire, à la Société "MUTUELLES UNIES", à la commune de HURIGNY, à l'Union des Assurances de Paris, au Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et à la Société de Distribution d'Eau Intercommunale. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R191
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.