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89NC00999

CETATEXT000007548330 J5XLX1990X03X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00999, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00999 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 février 1989 sous le numéro 89NC00999, présentée par le département de la MOSELLE représenté par le Président du Conseil Général, et tendant à ce que la Cour : - annule l'ordonnance du 6 février 1989 par laquelle le Président du Tribunal administratif de NANCY statuant en référé a fixé le domicile de secours de Mme Raymonde X... dans le département de la MOSELLE ; - fixe ce domicile dans le département de MEURTHE-ET-MOSELLE ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Mme Y..., représentant le département de MEURTHE-ET-MOSELLE, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : " ... les dépenses d'aide publique sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir résidé plus de trois mois à SARREGUEMINES dans le département de la MOSELLE, Mme X... a été admise le 2 janvier 1985 à la maison de retraite de NANCY dans le département de MEURTHE-ET-MOSELLE ; qu'elle a présenté le 28 janvier 1988 une demande d'aide sociale au département de MEURTHE-ET-MOSELLE pour la prise en charge de ses frais de séjour dans ce dernier établissement ; que le département de MEURTHE-ET-MOSELLE, estimant que Mme X... avait son domicile de secours dans le département de la MOSELLE, a transmis le dossier pour décision au département de la MOSELLE qui a décliné sa compétence et a saisi, conformément aux dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le juge des référés du Tribunal administratif de NANCY pour qu'il statue sur la détermination du domicile de secours de Mme X... ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 193 précité applicable à la demande de Mme X..., qui n'était pas bénéficiaire de l'aide sociale à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 qui a modifié le titre IV du code de la famille et de l'aide sociale, son domicile de secours doit être fixé dans le département de la MOSELLE où elle avait résidé pendant plus de trois mois avant d'être admise à la maison de retraite de NANCY ; qu'ainsi est inopérant le moyen invoqué à titre subsidiaire par le Président du Conseil Général de la MOSELLE, et tiré de ce que, à défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombaient en vertu du 3ème alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ; que, par suite, le Président du Conseil Général de la MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 février 1989, le Président du Tribunal administratif de NANCY statuant en référé a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département de la MOSELLE ;Article 1 : La requête du Département de la MOSELLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Département de la MOSELLE, au Département de MEURTHE-ET-MOSELLE, et à Mme Raymonde X.... 04-04 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE 23-05-01-01 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194 Loi 86-17 1986-01-06

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