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89NC01143

CETATEXT000007548332 J5XLX1990X03X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC01143, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01143 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 1989 sous le numéro 89NC01143, présentée pour M Théophile X..., demeurant ... près MOLSHEIM, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département du BAS-RHIN au remboursement des dommages causés par l'incendie d'un hangar dont il est propriétaire, provoqué par l'enfant mineur Patrick A... confié par le département à la garde de parents nourriciers ; - condamne le département du BAS-RHIN à lui payer la somme de 24 396 F avec intérêts légaux à compter du 10 mars 1983 et capitalisation des intérêts échus ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me Y... de la S SCHWAB, BLESSIG, SCHIRER, WEBER, Y..., avocat de M. X..., et de Me VIOLIN-JUNG avocat du département du BAS-RHIN, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander la condamnation du département du BAS-RHIN à réparer les conséquences dommageables de l'incendie de son hangar provoqué le 22 janvier 1983 par le jeune Patrick A... confié à la garde de M. et Mme Z... par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, M. X... soutient que ces derniers auraient commis une faute de surveillance de nature à engager la responsabilité du département ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dehors de difficultés scolaires passagères, l'enfant n'avait jamais fait preuve d'un comportement dangereux ou irresponsable pouvant notamment laisser supposer une tendance à la pyromanie ; qu'ainsi, en ayant autorisé le jeune A... à aller jouer avec ses camarades un samedi après-midi de 14 heures à 17 heures, M. et Mme Z... n'ont fait que lui accorder la même liberté qu'aux autres enfants de son âge ; qu'ils n'ont, dès lors, dans la garde de l'enfant qui leur était confié, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du département du BAS-RHIN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du BAS-RHIN, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 février 1989, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que le département du BAS-RHIN n'apporte pas de justification à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui verser 2 000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : La requête de M. Théophile X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes du département du BAS-RHIN sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au département du BAS-RHIN. 60-02-012-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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