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89NC01152

CETATEXT000007548334 J5XLX1990X03X0000001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC01152, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01152 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 avril 1989 sous le numéro 89NC01152, présentée par M Jean X..., demeurant ... à 54115 FAVIERES, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 350,70 F mise à sa charge au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - les observations de M. Jean X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.200-7 du livre des procédures fiscales et de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs applicables à l'espèce : " ... Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ; que M. Jean X..., qui ne conteste pas l'application de cette disposition, n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette dispense d'instruction a entaché la procédure d'irrégularité ; que l'existence d'une autre requête, d'ailleurs relative à une autre année d'imposition, est sans incidence sur le présent litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur : "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'Administration n'a pas manifesté son intention de présenter des observations orales ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait violé les règles de procédure édictées par ces textes en ne convoquant pas et en n'entendant pas le représentant de l'administration ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions de notification des jugements des tribunaux administratifs sont sans influence sur la régularité desdits jugements ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué n'a pas été notifié à la commune de FAVIERES ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " - Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. ... La taxe est supprimée dans les communes où est instituée la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code précité" et de l'article 1521 du même code : " - I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ... ; II. Sont exonérés : Les usines ; ... ; Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions susrappelées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, alors même que l'intéressé n'utiliserait pas en fait ledit service ; Considérant, d'autre part, qu'en raison de l'activité de dépôt exercée dans la propriété litigieuse, le requérant ne peut bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 1521 précité en faveur des usines ; qu'il ne peut davantage bénéficier de l'exonération prévue au III de ce même article, dès lors que, par une délibération en date du 27 février 1987, le conseil municipal de la commune de FAVIERES a refusé d'exonérer les locaux à usage industriel ou commercial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 7 février 1989, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de remboursement de la taxe litigieuse ;Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1520, 1521 par. II CGI Livre des procédures fiscales R200-7 Code des tribunaux administratifs R201

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