CETATEXT000007548342 J5XLX1990X03X0000001579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548342.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC01579, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01579 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 décembre 1989 sous le numéro 89NC01579, présentée par le secrétariat d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a annulé l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1988 refusant à la SOCIETE LORRAINE RECUPERATION l'autorisation de mettre en service, sur le territoire de la commune de MOUSSON, une décharge contrôlée d'ordures ménagères ; Vu les conclusions enregistrées le 30 janvier 1990, présentées par le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, tendant à ce que la Cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il sera sursis à l'exécution du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de M. X..., représentant la SOCIETE LORRAINE RECUPERATION, et de M. Y..., Maire de la Commune de MOUSSON, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ; Considérant que le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 17 octobre 1989 annulant l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1988 refusant à la SOCIETE LORRAINE RECUPERATION l'autorisation de mettre en service une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de MOUSSON ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution dudit jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1 : Les conclusions de la requête du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 17 octobre 1989 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, à la SOCIETE LORRAINE RECUPERATION et à la Commune de MOUSSON. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.