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89NC00104

CETATEXT000007548343 J5XLX1990X04X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00104, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00104 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988 sous le numéro 95147 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00104, présentée par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a accordé à M Bernard X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1982 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été réclamés, sous déduction, en ce qui concerne l'année 1982 d'intérêts d'emprunt d'un montant de 8 000 F ; 2) à titre subsidiaire, rétablisser M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1982 à raison des droits non contestés et des pénalités y afférentes correspondant à des redressements de 79 491 F, 36 225 F et 112 0O1 F sous déduction, en ce qui concerne l'année 1982 d'intérêts d'emprunt d'un montant de 8 000 F, et réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de BESANCON ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu l'ordonnance du 31 mai 1989 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel à rouvert l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... portant sur les années 1979 à 1982, l'Administration a réintégré d'office dans le revenu global du contribuable, par application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 142 489 F, 167 074 F, 92 308 F et 184 069 F respectivement au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, dont elle estimait que l'origine demeurait inexpliquée ; que par le jugement attaqué en date du 14 octobre 1987, le tribunal administratif de BESANCON a accordé la décharge des cotisations correspondantes à l'impôt sur le revenu ; que le ministre délégué chargé du Budget demande l'annulation de ce jugement et la remise des impositions contestées à la charge du contribuable sous la déduction au titre de l'année 1982, de la somme de 8 000 F correspondant aux intérêts d'emprunts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, M. X... a contesté, tant en première instance qu'en appel, la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ; que, dès lors, en le déchargeant de la totalité desdites impositions, le tribunal administratif de BESANCON ne s'est pas mépris sur le sens et la portée des conclusions dont il était saisi et n'a pas davantage statué au-delà desdites conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le vérificateur a gardé des documents bancaires sur lesquels ne portaient pas les demandes de renseignements n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que M. B. X... a souscrit, en application du 1 de l'article 170 du code général des impôts, les déclarations de son revenu global au titre des années 1979 à 1982 à différentes adresses sises à BESANCON, où il a reconnu que se situaient son domicile et le centre de ses intérêts ; que l'Administration, qui est en droit à tout moment de la procédure de faire état d'une base légale éventuellement différente de celle qu'elle avait initialement retenue, sur laquelle peuvent être fondées les impositions litigieuses, ne conteste plus dans le dernier état de ses conclusions que le requérant était domicilié à BESANCON ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par M. X..., le tribunal administratif de BESANCON s'est fondé sur l'incompétence territoriale de l'agent vérificateur ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, tirés de l'absence de bien-fondé de l'imposition, invoqués en première instance par M. X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office sur les sommes de 142 489 F, 167 074 F, 92 038 F et 184 069 F au titre des années 1979 à 1982 d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'évaluation des dépenses de train de vue réglées en espéces, M. X... soutient, d'une part, que le vérificateur n'a pas pris en compte la totalité des dépenses payées par chèques, et, d'autre part, que les prélèvements en espéces, d'ailleurs constatés par un procès-verbal pour infraction à l'article 1er de la loi du 27 octobre 1940 dans la société CHAUMIER-NAZAIRE, ne concernent que les six derniers mois de 1981 ; que l'évaluation faite par l'Administration en se référant uniquement à la situation sociale et au patrimoine du requérant présente un caractère global, forfaitaire et sommaire, et ne permet pas à celui-ci de contester utilement cette évaluation ; qu'il y a lieu de retenir les sommes avancées par le contribuable et non utilement contestées par l'administration de 40 000 F, 45 000 F, 50 000 F et 55 000 F respectivement au titre des années 1979 à 1982 ; qu'il suit de là que les bases d'imposition de M. X... doivent être réduites de la différence entre ces dernières sommes et les sommes initialement retenues qui s'élevaient à 100 000 F pour 1979 et 1980, et 120 000 F pour 1981 et 1982 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient, pour justifier les écarts des balances de trésorerie, qu'il a perçu de sa mère deux dons manuels de 70 000 F en avril 1980 et 50 000 F en septembre 1981 constatés par une déclaration rectificative relative aux droits de succession postérieure à la date d'envoi de l'avis de vérification et des demandes de justifications ; que dans ces conditions, l'Administration a pu à bon droit écarter cet acte ; qu'enfin, il fait état du remboursement de deux prêts de 1 700 F en 1981 et de 10 000 F en 1982 consentis à des tiers en ne fournissant à l'appui de ses dires aucune justification ; qu'ainsi le requérant ne prouve pas l'origine des disponibilités dégagées par les dons manuels et lesdits remboursements de prêts ; Considérant que, dans l'établissement des disponibilités dégagées, l'Administration a retenu le montant des salaires perçus, déduction faite de l'abattement de 10 % pour frais professionnels ; que M. X... demande la réduction du montant des frais professionnels retenus pour tenir compte des remboursements de frais reçus de deux entreprises ; qu'à défaut de justifications concernant les frais remboursés par l'école pratique privée de coiffure, et dès lors que pour la société CHAUMIER-NAZAIRE les remboursements notifiés dans le cadre de la vérification de cette société concernent des années postérieures à l'examen de la situation fiscale de M. X..., l'Administration était en droit de ne pas modifier le montant des disponibilités dégagées ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1728, 1729 et 1734 du code général des impôts dans leur rédaction applicable au présent litige que la majoration de 50 % prévue audit article 1729, n'est applicable que lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; qu'il appartient à l'Administration d'établir l'absence de bonne foi ; qu'en se bornant à faire référence à l'importance des redressements effectués et à la reconnaissance par le requérant de son impossibilité de justifier les écarts des balances de trésorerie établies au titre des années 1979 à 1982, l'Administration n'établit pas que la bonne foi du requérant ne puisse être retenue ; que M. X... est dès lors fondé à demander la décharge de la majoration de 50 % appliquée aux droits éludés ; qu'il y a lieu d'y substituer les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code précité dans la limite du montant de ladite majoration ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 14 octobre 1987 est annulé.Article 2 : M. Bernard X... est rétabli aux rôles de la commune de BESANCON pour les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Bernard X... sont réduites de 60 000 F au titre de l'année 1979, 55 000 F au titre de l'année 1980, 70 000 F au titre de l'année 1981 et de 73 000 F au titre de l'année 1982.Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Dans la limite du montant de la majoration primitivement assignée à M. Bernard X..., les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1979 à 1982 sont assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 du code général des impôts.Article 6 : M. Bernard X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui de l'intérêt de retard résultant de l'article 5 ci-dessus.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard X... est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. le ministre délégué, chargé du Budget et à M. Bernard X.... 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 170, 1728, 1729, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Loi 1940-10-27 art. 1

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