CETATEXT000007548346 J5XLX1990X06X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC00561, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00561 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1988 sous le numéro 94026 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00561 présentée par M. Philippe X..., domicilié ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; - accorde la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement : Considérant que M. X... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à raison du rehaussement des bénéfices non commerciaux réalisés par son épouse, chirurgien-dentiste à LIFFOL-LE-GRAND ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excèdent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que le requérant conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une partie des frais professionnels déclarés par son épouse et soutient qu'il appartient à l'administration, en l'absence d'avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le montant des charges déductibles, de justifier des abattements que le service a opérés sur les frais dont il demande la déduction ; qu'il résulte de l'instruction que l'épouse du requérant était soumise au régime de la déclaration contrôlée pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ; que, par suite, qu'elle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, il lui incombe dans tous les cas, en application des dispositions combinées de l'article 93-1 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de justifier que les dépenses portées en frais généraux étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis émis par la commission départementale dans sa séance du 15 novembre 1977 et suivi par l'administration serait sans valeur légale et qu'en conséquence le fardeau de la preuve serait à la charge de l'administration est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, si M. X... allègue qu'il a été fait une évaluation insuffisante des dépenses professionnelles déductibles exposées par son épouse au cours des années d'imposition et comprenant des frais de déplacement, de représentation, de réception, des frais d'entretien et d'amortissement de véhicule automobile, des frais d'emploi de deux personnes successivement au cours de la période litigieuse, il se borne à faire valoir au soutien de ses allégations que ces dépenses seraient la conséquence du fonctionnement normal du cabinet et n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration, en ne retenant que la moitié des dépenses comptabilisées pour les frais de personnel et 10 000 F en 1976, 15 000 F en 1977, 25 000 F en 1978 et 20 000 F en 1979 pour les autres frais en litige, a fait une évaluation insuffisante de la part de ces frais qui peut être regardée comme nécessitée par l'exercice de la profession ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 octobre 1987, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 93 par. 1, 96 à 99
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