CETATEXT000007548348 J5XLX1990X06X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00564, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00564 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 24 décembre 1987 sous le numéro 90669 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00564, présentés pour la SARL "ECOLE DE PILOTAGE WINFIELD" dont le siège social est à MAGNY-COURS
(58470)Circuit automobile Jean X..., par Maître HENNUYER, avocat au Conseil d'Etat ; la SARL "ECOLE DE PILOTAGE WINFIELD" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979, mises en recouvrement le 31 décembre 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - les observations de Maître HENNUYER, avocat de la SARL "ECOLE DE PILOTAGE WINFIELD" ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts : "Les intérêts ..., les redevances de cession ... et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ... et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. - Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ... considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France" ; Considérant qu'en se fondant sur ces dispositions, l'administration a exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la société "ECOLE DE PILOTAGE WINFIELD" les sommes de 31 241 F, 40 077 F, 41 942 F et 43 111 F au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979, correspondant aux redevances versées à la société WINFIELD MOTOR RACING SCHOOLS LIMITED dont le siège social est dans l'Ile de JERSEY, territoire britannique, dont il n'est pas contesté qu'il bénéficie d'un régime fiscal privilégié ; Considérant que ni le contrat passé le 1er janvier 1973 entre la société requérante et la société de JERSEY comportant, outre l'utilisation du nom "WINFIELD", des clauses techniques d'assistance quant à la direction de l'école et à la formation des pilotes ainsi que des facilités pour l'acquisition de pièces détachées au ROYAUME-UNI, ni les autres pièces versées au dossier ne sont de nature à établir que les versements des sommes litigieuses aient été susceptibles d'entraîner pour la société française des avantages déterminants provenant de la société "WINFIELD MOTOR RACING SCHOOLS LIMITED" dès lors qu'aucune justification n'est fournie sur l'assistance technique de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "ECOLE DE PILOTAGE WINFIELD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1987, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978 et 1979 ;Article 1 : La requête de la SARL "ECOLE DE PILOTAGE WINFIELD" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "ECOLE DE PILOTAGE WINFIELD" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 238 A