← France

89NC00576

CETATEXT000007548350 J5XLX1990X06X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC00576, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00576 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 22 décembre 1987 sous le n° 93437 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00576, présentée pour la S.A. CASTEL Frères dont le siège est à BLANQUEFORT (Gironde), venant aux droits de la Société d'Embouteillage vinicole de l'Est (SEMVIEST), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté la demande de la société SEMVIEST tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY ; - lui accorde la réduction de la taxe professionnelle de l'année 1981 et de celles des années 1982 à 1985 ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'imposition de l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du Code Général des Impôts "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles .... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ..., l'exonération est acquise sans autre formalité" ; Considérant, d'une part, que la société anonyme "Société d'embouteillage vinicole de l'Est" (SEMVIEST) a créé à FLEVILLE-DEVANT-NANCY, commune où a été instituée une exonération partielle de taxe professionnelle, un établissement exerçant une activité de traitement, embouteillage et conditionnement de vins ; que si cet établissement procède à des traitements physiques et chimiques des vins achetés en vrac, ces opérations n'ont ni pour objet ni pour effet de transformer de manière substantielle le produit de base ; qu'ainsi, cette exploitation ne peut être regardée comme constituant une activité industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 1465 ; que la société ne saurait se prévaloir utilement, pour obtenir le bénéfice desdites dispositions, de ce que le caractère industriel de ses activités lui aurait été reconnu au titre d'autres législations ; qu'en outre, la circonstance que d'autres établissements de la société fabriqueraient des emballages en plastique est en tout état de cause sans incidence sur la qualification de l'activité de l'établissement de FLEVILLE-DEVANT-NANCY ; Considérant, d'autre part, que la société requérante invoque sur le fondement de l'article 80 A du Livre des Procédures Fiscales, les dispositions de l'instruction ministérielle du 2 mars 1981 selon lesquelles il convient d'entendre par activité industrielle "les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant" ; que la société SEMVIEST n'entrant pas dans les prévisions de cette instruction, dès lors qu'elle n'exerçait pas une activité de transformation, la société requérante ne peut s'en prévaloir pour obtenir l'exonération sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CASTEL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à l'exonération partielle de la taxe professionnelle de l'année 1981 ; Sur l'imposition des années 1982 à 1985 : Considérant que la réclamation de la société SEMVIEST au directeur des services fiscaux de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 18 novembre 1981, portait uniquement sur la taxe professionnelle de l'année 1981 ; que, dans la mesure où la société requérante a entendu demander la réduction de la taxe professionnelle des années 1982 à 1985, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, au sens des dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué qu'ait été présentée au directeur la réclamation préalable visée à l'article R.190-1 du Livre des Procédures Fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ;Article 1 : La requête de la société anonyme CASTEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CASTEL et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1654 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83 Instruction ministérielle 1981-03-02

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.