CETATEXT000007548352 J5XLX1990X06X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC01066, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01066 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1988 et 27 février 1989 sous le n° 103412 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 février 1989 sous le n° 89NC01066, présentés par M. Y... domicilié ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; - accorde la décharge des impositions contestées ; - condamne l'administration au paiement d'une amende pour voie de fait ; Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X... DEMANGE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; que, selon les dispositions de l'article 87 du même code, "La requête concernant toute affaire sur laquelle la Cour administrative d'appel est appelée à statuer ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le jugement, en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté la demande de M Y... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983, a été notifié au requérant le 4 octobre 1988 ; que le délai de deux mois dont celui-ci disposait pour interjeter appel devant la Cour conformément aux dispositions précitées à couru à compter de cette dernière date ; Considérant que la requête de M. Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1988, ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; que, si le requérant a exposé dans un mémoire ultérieur les faits et moyens sur lesquels il entendait fonder sa requête, ce mémoire n'a été enregistré que le 27 février 1989, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. André Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R221, R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.