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89NC01380

CETATEXT000007548358 J5XLX1990X06X0000001380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC01380, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01380 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 août 1989 sous le numéro 89NC01380, présentée pour la société anonyme "TRANSPORTS DEMANGE" dont le siège social est situé ... à 54510 TOMBLAINE, représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. "TRANSPORTS DEMANGE" demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 13 juin 1989 en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de la construction d'un tunnel rue Charles III à NANCY ; 2°) de condamner le district urbain de NANCY à lui verser à ce titre la somme de 75 000 F avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; 3°) de le condamner également à lui régler la somme de 2 500 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et à supporter les entiers dépens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 1989, présenté pour la société "TRANSPORTS DEMANGE", tendant aux mêmes fins que la requête et à ce que la Cour lui donne acte qu'elle offre le délaissement des lieux au profit du district urbain en contrepartie de l'indemnité de 75 000 F demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Maître SCHAF-CODOGNET, avocat de la société "TRANSPORTS DEMANGE", et de Maître LUISIN, avocat du district urbain de NANCY ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 juin 1989, le tribunal administratif de NANCY a, d'une part, condamné le district urbain de NANCY à verser à M. X..., locataire d'un immeuble commercial appartenant à la Société "TRANSPORTS DEMANGE", une somme de 50 000 F en réparation du préjudice résultant des difficultés d'accès causées par l'exécution de travaux publics de construction d'un tunnel routier et a, d'autre part, rejeté les conclusions de la société "TRANSPORTS DEMANGE" au motif qu'elle ne justifiait d'aucune perte de loyer ; qu'en appel, cette société demande la condamnation du district urbain de NANCY à lui verser l'indemnité de 75 000 F refusée par les premiers juges ; que le district ubain de NANCY, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, soutient que le préjudice allégué par la société "TRANSPORTS DEMANGE" est futur et éventuel, et n'ouvre donc pas droit à réparation ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... qui prenait en location le local commercial de la société "TRANSPORTS DEMANGE" n'a pas cessé de l'occuper après la construction du tunnel routier ; qu'en outre, la réquérante n'établit pas qu'elle sera amenée à vendre ledit local ; qu'ainsi le préjudice allégué qui, selon elle, résulterait d'une impossibilité de relouer ou vendre le local au départ du locataire actuel, présente un caractère purement éventuel, et ne peut, par suite, lui ouvrir un droit à indemnité ; Considérant en second lieu qu'il n'est pas établi que les difficultés d'accès alléguées seraient la cause du refus, par le locataire, de l'augmentation de loyer demandée en 1988 par le propriétaire ; Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la société "TRANSPORTS DEMANGE" de ce qu'elle offre de délaisser les lieux au profit du district urbain de NANCY moyennant une indemnité de 75 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "TRANSPORTS DEMANGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date de 13 juin 1989, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en indemnité ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de la requête des TRANSPORTS DEMANGE S.A. tendant à ce que le district urbain de NANCY supporte les dépens ne précisent pas la nature de tels dépens alors qu'aucune expertise n'a été ordonnée et ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que la société "TRANSPORTS DEMANGE" n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du district urbain de NANCY au versement de la somme de 2 500 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1 : La requête de la société anonyme "TRANSPORTS DEMANGE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "TRANSPORTS DEMANGE", au district urbain de NANCY, et à M. André X.... 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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