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89NC01430

CETATEXT000007548361 J5XLX1990X06X0000001430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 juin 1990, 89NC01430, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01430 Rejet amende 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Laporte M. Jacq Mme Fraysse Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 6 et 11 septembre 1989 sous le numéro 89NC01430, présentés par M. Raoul X... demeurant "La Bella Y...", B.P. 233 - 06600 Antibes ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu remises à sa charge par le Conseil d'Etat statuant au contentieux au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et mises en recouvrement sous l'article 5445 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. Jacq, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme Fraysse, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1970 à 1973 ; que, par un jugement en date du 16 mai 1980 , ce même tribunal l'a déchargé de la totalité des impositions contestées ; que, sur appel du ministre délégué, chargé du Budget, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision en date du 28 avril 1982, remis à la charge de M. X... une partie des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti ; qu'à la suite de cette décision, une imposition d'un montant de 264 586 F a été mise en recouvrement le 6 août 1982 ; que M. X... fait appel du jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la nouvelle requête qu'il a présentée à la suite de la mise en recouvrement de cette imposition, et dans laquelle il demandait la décharge des impositions ainsi rétablies en soutenant que leur mise en recouvrement n'avait pas été précédée d'une notification de redressement et était insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1960.2 du code général des impôts : "Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un contribuable, le directeur des services fiscaux établit un rôle qui est recouvré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été établie en exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 6 août 1982 ; que la présente requête étant fondée sur la même cause juridique que la précédente et ayant le même objet, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat rend irrecevable cette requête en tant qu'elle met en cause le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, d'autre part, que ni les dispositions précitées de l'article 1960.2 du C.G.I., ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent qu'en pareil cas la mise en recouvrement de l'imposition soit précédée d'une nouvelle notification de redressement et que le contribuable soit avisé par le service de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ; que, dès lors, M. X... n'est pas davantage fondé à critiquer la procédure selon laquelle l'imposition litigieuse a été partiellement rétablie à la suite de la décision du Conseil d'Etat ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1 : La requête de M. Raoul X... est rejetée.Article 2 : M. Raoul X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF -Notion de recours abusif - Requête irrecevable car méconnaissant l'autorité de la chose jugée. 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS -Irrecevabilité d'une requête fondée sur la même cause juridique et ayant le même objet. 54-06-055, 54-06-06-01-03 L'imposition contestée a été établie en exécution d'une précédente décision du Conseil d'Etat en date du 6 août 1982 ; la présente requête étant fondée sur la même cause juridique et ayant le même objet, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat rend irrecevable cette requête en tant qu'elle met en cause le bien-fondé de l'imposition. Une telle requête étant considérée par le juge comme abusive au sens des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'appelant est condamné à payer une amende de 5.000 F. CGI 1960 par. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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