CETATEXT000007548363 J5XLX1990X07X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 juillet 1990, 90NC00063, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00063 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 janvier 1990 sous le numéro 90NC00063, présentée pour Gaz de France ... tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a condamné Gaz de France à payer à Madame X... la somme de 409 095,75 F en réparation des dégâts causés par l'incendie survenu dans la nuit du 27 au 28 janvier 1985 suite à une explosion de gaz ; - rejette la demande de première instance de Mme X... et mette à sa charge les frais d'expertise ; - subsidiairement, réduise le montant des indemnités allouées ; Vu les conclusions par lesquelles Gaz de France demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 flûviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Gaz de France demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 28 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif d'AMIENS l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité d'un montant de 409 095,76 Frs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, Gaz de France à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge, au cas où les conclusions de son recours, tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme X..., seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire partiellement droit aux conclusions de Gaz de France en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné Gaz de France à verser à Mme X... une somme supérieure à 200 000 Frs ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par Gaz de France contre le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 28 novembre 1989, il sera sursis partiellement à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné Gaz de France au paiement d'une somme supérieure à 200 000 F.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Gaz de France et à Mme X.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.