CETATEXT000007548367 J5XLX1990X07X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC00283, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00283 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril et 21 août 1987 sous le numéro 86859 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00283, présentés pour l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS dont le siège est ... (Haut-Rhin) représenté par ses dirigeants légaux en exercice ; l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux à lui payer les sommes de 918 895,31 F et de 50 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'explosion de gaz qui s'est produite le 3 décembre 1980 et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 26 909,75 F à concurrence de 20 % de leur montant ; 2°) de condamner la Compagnie générale des eaux à lui verser, d'une part la somme de 1 089 069,88 F avec les intérêts au taux de 14 % à compter du 31 mars 1982 puis de 13 % à compter du 1er janvier 1983, d'autre part, la somme de 50 000 F augmentée des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts échus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 1987, présenté pour la Compagnie générale des eaux ; la C.G.E. demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS ; 2°) subsidiairement, de condamner la commune de SAINT-LOUIS et l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 3 février 1988, présenté pour la commune de SAINT-LOUIS représentée par son maire en exercice ; la commune de SAINT-LOUIS demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS ; 2°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la Compagnie générale des eaux ; 3°) plus subsidiairement, de recevoir son appel en garantie de la société SCREG-EST et de la C.G.E. et condamner cette entreprise ou solidairement cette entreprise et la C.G.E. à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 1988, présenté pour l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS ; l'office public d'H.L.M. conclut aux mêmes fins que la requête, et à la capitalisation des intérêts échus ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu l'ordonnance du 9 octobre 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction de cetteaffaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me X..., de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat de la Compagnie générale des eaux, et de Me Y..., substituant Me ODENT, avocat de la société SCREG-EST ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS demande la réparation des conséquences dommageables d'une explosion qui s'est produite le 3 décembre 1980 vers 3 heures 30 et a été suivie d'un incendie, endommageant l'immeuble n° 1, situé à l'angle des rues de Verdun et Bartholdi, dans le quartier Wallart à SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) ainsi que deux autres immeubles qui lui appartiennent également ; qu'il fait appel du jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête et mis à sa charge les frais d'expertise à concurrence de 20 % de leur montant, soit 5 381,95 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'office public fait valoir dans sa requête introductive d'instance que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que ce moyen, d'ailleurs non repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, tant des rapports d'expertise que de l'analyse de documents à laquelle a procédé le centre d'études et de recherches des Charbonnages de France à la demande de l'un des sinistrés et qui peut être retenue à titre d'éléments d'information, que l'explosion accidentelle dont il s'agit est due à une fuite de gaz sur une conduite de distribution publique de gaz de ville ; Considérant que la Compagnie générale des eaux, concessionnaire du syndicat intercommunal de l'usine à gaz de HUNINGUE-SAINT-LOUIS pour la distribution publique du gaz de ville, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés à l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics de distribution de gaz ; que le concessionnaire ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, ni le fait d'un tiers, ni un cas fortuit ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a écarté la responsabilité de la Compagnie générale des eaux et refusé de mettre à sa charge la réparation du préjudice subi par le requérant ; Sur les appels en garantie dirigés par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS et contre l'office public d'H.L.M. de SAINT LOUIS : Considérant que si l'hypothèse de la rupture de la conduite principale de gaz en fonte située à l'angle de la rue de Verdun et de la rue Bartholdi a été regardée par les experts comme la plus plausible, ceux-ci n'ont pu déterminer si cette cassure nette et brillante, donc récente, était antérieure au sinistre ou avait été occasionnée par l'onde de choc due à l'explosion ; que la fuite a pu provenir d'un autre point du réseau, la Compagnie concessionnaire étant d'ailleurs intervenue en octobre 1980 en différents endroits du quartier Wallart pour procéder à la réfection des joints de raccordement des tuyauteries à la suite de plaintes des habitants au sujet d'odeurs de gaz ; que, par suite, la C.G.E. n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet direct entre, d'une part, la rupture de la canalisation susmentionnée et, d'autre part, une faute, à la supposer démontrée, commise par la commune de SAINT-LOUIS lors de la réalisation de travaux de décapage de la voie publique peu de temps avant le sinistre, ou par l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS en sa qualité prétendue de propriétaire du regard en béton enrobant ladite canalisation ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie dirigées par la C.G.E. contre la commune de SAINT-LOUIS ainsi que celles dirigées contre l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS, qui constituent en réalité un moyen de défense tiré de la faute du maître de l'ouvrage demandeur, ne peuvent être accueillies ; Sur l'appel provoqué de la commune de SAINT-LOUIS : Considérant qu'en raison du rejet de l'appel en garantie dirigé par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS, la situation de cette dernière n'est pas susceptible d'être aggravée par l'admission de l'appel principal de l'office public d'H.L.M. ; que, par suite, les conclusions de la commune dirigées contre la société SCREG-EST ou contre cette entreprise et la C.G.E. solidairement, d'ailleurs présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, que compte tenu des montants de l'indemnité d'assurance perçue, de la subvention versée par la commune de SAINT-LOUIS, des pertes de loyers utilement justifiées par une attestation du président de l'office public requérant et de la plus-value résultant de l'aménagement du logement occupé par Mme Z..., il sera fait une juste appréciation de la réparation due à l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS en condamnant la C.G.E. à lui verser une indemnité de 800 000 F dont il n'est pas établi qu'elle excéderait la valeur vénale de l'immeuble détruit ; Considérant, d'autre part, que si l'office demande la réparation du préjudice administratif et commercial qu'il estime avoir subi, il n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande d'indemnité d'un montant de 50 000 F ; que celle-ci ne peut en conséquence qu'être rejetée ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que l'office public d'H.L.M. a droit, comme il le demande dans son mémoire ampliatif d'appel, aux intérêts de cette somme au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif, soit le 7 octobre 1982 ; qu'il ne peut en revanche prétendre que ceux-ci soient calculés sur la base des taux applicables à l'emprunt qu'il a contracté pour financer cette opération ; Considérant que la capitalisation des intérêts afférents à cette somme a été demandée les 21 avril 1987, 21 août 1987 et 28 juin 1988 ; qu'à la première et à la troisième de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 20 % de ces frais à la charge de la Compagnie générale des eaux ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 19 février 1987 est annulé.Article 2 : La Compagnie générale des eaux est condamnée à verser à l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS la somme de 800 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1982. Les intérêts échus les 21 avril 1987 et 28 juin 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 : Les appels en garantie formés par la Compagnie générale des eaux et par la commune de SAINT-LOUIS sont rejetésArticle 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux à concurrence de 20 % de leur montant.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS, à la Compagnie générale des eaux, à la commune de SAINT-LOUIS et à l'entreprise SCREG-EST. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154
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