CETATEXT000007548375 J5XLX1990X07X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC00480, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00480 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 6 octobre 1988 sous le numéro 99760 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00480, présentés pour Mlle Pascale X... demeurant ..., appartement 34 à SAINT DIZIER (Haute-Marne) ; Mlle X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; - de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mademoiselle X... a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales reprenant les articles 176 et 179 du code général des impôts, au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que, par jugement en date du 26 avril 1988 dont elle fait appel, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que la vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable ne présente aucun caractère contraignant, ni l'absence d'obligation légale, pour ce dernier, d'établir ou de conserver des documents particuliers concernant sa situation de trésorerie personnelle ou son patrimoine n'imposent au vérificateur, lorsqu'il lui demande de tels documents, de l'informer du caractère non contraignant de sa démarche ; que, si Mademoiselle X... a produit, sur demande du vérificateur en date du 11 avril 1984, ses relevés bancaires et postaux, ses talons de chéquiers et ses livrets d'épargne relatifs aux années 1980 à 1983, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été induite en erreur sur la portée réelle de cette demande ou contrainte d'y déférer ; Considérant, en second lieu, que ladite démarche du vérificateur n'était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle au dialogue préconisé par la charte du contribuable ; qu'enfin, aucune disposition du code général des impôts n'implique que les opérations de contrôle que comporte une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, laquelle n'a aucun caractère contraignant, se déroulent au domicile du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à contester la régularité de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L 11 ..." ; que selon l'article L 69 du même livre : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant qu'au vu des documents remis par l'intéressée au cours de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, le service des impôts, estimant que Mlle X... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations, l'a, sur le fondement de l'article L 16 précité reprenant l'article 176 du code général des impôts, invitée, par lettre du 4 juin 1984, à apporter des justifications sur le solde inexpliqué de la balance des espèces établie pour les années 1981 et 1982, sur l'origine des bons de caisse de 145.000 F et 6.000 F remboursés en 1981 par une banque et sur divers apports au crédit de ses comptes courants et comptes titres ouverts auprès d'établissements bancaires au cours des années litigieuses ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait retenu par devers lui les documents communiqués par Mlle X... lors de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, de telle sorte qu'elle aurait été empêchée de répondre de manière utile à la demande de justifications du 4 juin 1984 ; qu'en réponse à cette dernière, pour les sommes qui ont été retenues effectivement dans les bases d'imposition des années 1981, 1982 et 1983, la requérante s'est bornée à indiquer, sans produire des pièces justificatives, que les encaissements bancaires provenaient de gains aux courses de chevaux, de dons d'une parente ou de la vente de bons anonymes qu'elle aurait achetés grâce à ses économies ; qu'en raison du caractère imprécis et invérifiable de cette réponse qui, de ce fait, n'appelait aucune demande de justification complémentaire, l'administration était en droit de la regarder comme équivalant à un refus de répondre et, par suite, de taxer d'office Mlle X... en vertu des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales reprenant le deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, lors de sa réclamation au directeur, Mlle X... a produit une attestation bancaire, en date du 10 janvier 1985, suivant laquelle deux bons de caisse de 145.000 F et 6.000 F souscrits sous la forme anonyme, respectivement le 15 avril 1980 et le 18 mai 1981, lui ont été remboursés nominativement le 23 juin 1981 ; que, toutefois, cette attestation n'établit ni l'origine des bons anonymes, ni la date de leur entrée dans le patrimoine de la requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de Mlle Pascale X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.