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90NC00121

CETATEXT000007548382 J5XLX1991X04X0000000121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 90NC00121, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00121 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1990 sous le numéro 90NC00121, présentée par M. Hocine X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part que par un courrier enregistré le 22 mars 1991 au greffe de la Cour, M. X... a présenté un nouveau mémoire ; qu'il y a lieu de communiquer ce mémoire à l'administration afin de lui permettre d'y répliquer et de rouvrir l'instruction à cette fin ; Considérant d'autre part que M. X... produit une attestation en date du 8 juillet 1990 sur papier à entête du Crédit du Nord établissant qu'il n'avait dans l'agence de cet organisme de CHARLEVILLE-MEZIERES, que trois comptes numérotés 119 536 003, 119 536 420 et 196 832 002 ; qu'il fait valoir que pour établir le montant des recettes commerciales des trois exercices en litige, l'administration a tenu compte de dépôts inscrits sur d'autres comptes bancaires dont elle a obtenu les relevés au titre de son droit de communication ; qu'il y a lieu de demander à l'administration de justifier de l'ouverture des comptes dont le requérant conteste l'existence, et l'identité de leur titulaire ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions en décharge relatives aux années 1980 à 1983 il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration d'une part à préciser la domiciliation et l'identité des titulaires des comptes dont elle s'est servie pour établir le montant des recettes commerciales imputées à l'activité de M. X... et, d'autre part, à produire ses observations sur le mémoire du requérant enregistré le 22 mars 1991 au greffe de la Cour.Article 2 : Il est accordé à l'administration un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article premier ci-dessus qui seront ensuite communiqués à M. X... en vue de recueillir ses observations.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 54-04-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION

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