CETATEXT000007548383 J5XLX1991X04X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 90NC00140, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00140 C SAGE FONTAINE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1990 présentée pour la société "AIR INTER", dont le siège social est ... et pour la Compagnie d'assurances "La Réunion aérienne", dont le siège social est ..., par Me X..., avocat aux Conseils ; Elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Lille et l'Etat soient condamnés à leur verser respectivement les sommes de 1 228 980,73 F et 850 030,53 F ; 2°) de condamner l'Etat et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille à leur verser les sommes demandées avec intérêts et intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 janvier 1990 ; Considérant, d'une part, qu'un couloir aérien d'un aérodrome ne constitue pas un ouvrage public ; qu'en outre, la circonstance que des volatiles se soient trouvés présents au-dessus ou à proximité de la piste qu'emprun-tait l'avion de la Société AIR INTER, ne révèle pas en l'espèce l'existence d'un défaut d'entretien normal de na-ture à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Lille et de l'Etat ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la prévention du danger que représentent les oiseaux aux abords de l'aérodrome de LILLE-LESQUIN, faisait l'objet avant même l'accident du 4 août 1979 de mesures spécifiques telles que la suppression du couvert végétal, des points d'eau et des sources de nourriture, l'utilisation de fusils de chasse ; que certaines cultures particulièrement attractives pour les oiseaux étaient interdites aux agriculteurs amodiataires lors du renouvel-lement des contrats de location ; qu'une visite des pistes avait eu lieu quatre heures avant le décollage de l'avion victime du dommage ; que ni le service de la navigation aérienne ni la Chambre de Commerce et d'Industrie qui n'avait pas compétence pour agir en la matière n'ont commis dans la mise en oeuvre de ces moyens de faute de nature à engager leur responsabilité vis à vis de la société AIR INTER et de la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal admi-nistratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de la société AIR INTER et de la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AIR INTER, à la compagnie d'assurances LA REUNION AERIENNE, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille, à l'Office d'Assurances Aériennes G. de Cugnac et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 67-03-02-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.