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89NC00517

CETATEXT000007548387 J5XLX1991X02X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00517, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00517 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00517, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant d'une part à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la réduction et la décharge des impositions litigieuses ; 3°/ subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des travaux d'amélioration et de réparation effectués dans la partie de la maison antérieurement affectée à l'habitation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - les observations de Maître PERRIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles, pour le calcul du revenu net foncier de M. X..., des dépenses correspondant à des travaux que celui-ci a fait exécuter dans une maison située au village DES MAILLYS (Côte d'Or) au cours des années 1981 et 1982 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... a sollicité en première instance une expertise afin d'apprécier la nature des travaux effectués dans cette maison ; que les premiers juges ont motivé leur décision de rejet en constatant que le contribuable n'était pas en mesure de faire la distinction entre les dépenses d'entretien et d'amélioration portant sur la partie de l'immeuble affectée dès l'origine à l'habitation de celles qui ont porté sur la partie réservée à l'usage professionnel ; qu'il résulte clairement de cette motivation qu'ils ont entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du C.G.I. : "I les charges de la propriété déductible pour la détermination du revenu net comprennent : 1) pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ... ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que par acte notarié en date du 10 juillet 1978, M. X... a acquis un immeuble comprenant notamment un magasin, une pièce à la suite et trois autres pièces au rez-de-chaussée ; qu'il a fait réaliser des travaux qui, outre le percement de deux fenêtres, ont comporté la création d'une nouvelle distribution de l'immeuble par la réalisation des percements, démolitions et obturations définis par l'architecte chargé du projet d'aménagement qui a porté la surface habitable de 68 m2 à 133m2 ; que l'attestation du vendeur en date du 15 décembre 1988 produite en cours d'instance n'est pas de nature à établir, même si les installations et matériels utilisés pour l'exploitation de la boulangerie avaient été enlevés, que le local commercial avait été transformé à usage d'habitation par le vendeur ; que ce dernier dont les allégations ne peuvent plus être utilement constatées par expertise, n'a déclaré aucun changement d'affectation des locaux litigieux après sa cessation d'activité ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles pour la détermination du revenu foncier en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du C.G.I. ; Considérant que si ont été également réalisés divers travaux de simple modernisation de l'immeuble, ceux-ci ne sont pas non plus déductibles, faute pour le contribuable de produire des éléments permettant de les dissocier des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes ;Article 1 : La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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