CETATEXT000007548387 J5XLX1991X02X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00517, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00517 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00517, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant d'une part à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la réduction et la décharge des impositions litigieuses ; 3°/ subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des travaux d'amélioration et de réparation effectués dans la partie de la maison antérieurement affectée à l'habitation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - les observations de Maître PERRIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles, pour le calcul du revenu net foncier de M. X..., des dépenses correspondant à des travaux que celui-ci a fait exécuter dans une maison située au village DES MAILLYS (Côte d'Or) au cours des années 1981 et 1982 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... a sollicité en première instance une expertise afin d'apprécier la nature des travaux effectués dans cette maison ; que les premiers juges ont motivé leur décision de rejet en constatant que le contribuable n'était pas en mesure de faire la distinction entre les dépenses d'entretien et d'amélioration portant sur la partie de l'immeuble affectée dès l'origine à l'habitation de celles qui ont porté sur la partie réservée à l'usage professionnel ; qu'il résulte clairement de cette motivation qu'ils ont entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du C.G.I. : "I les charges de la propriété déductible pour la détermination du revenu net comprennent : 1) pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.