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89NC00525

CETATEXT000007548389 J5XLX1991X02X0000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00525, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00525 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 décembre 1988 et le 22 juin 1989 sous le n° 89NC00525, présentés pour l'office public d'habitations à loyer modéré de BESANCON représenté par son président en exercice ; L'office public d'HLM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" et la S.C.P. d'architectes Maître et Y... à lui payer la somme de 200 000 F sauf à parfaire ou à diminuer au vu du chiffre retenu par l'expert désigné par voie de référé ; 2°) de condamner solidairement l'entreprise "Les grands travaux de Franche Comté" et le cabinet d'architectes Maître et Y... à lui payer la somme de 140 000 F augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter de la date de la requête introductive, des entiers dépens, y compris des frais d'expertise et d'une somme de 10 000 F par application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me DUFAY, avocat de l'OPHLM de BESANCON et de Me X..., de la SCP JEANETTE-GRILLIER- BRANGET-PERRIGUEY, avocat de la SCP d'architecture Maître et Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de BESANCON a, par marché négocié en date du 26 novembre 1981, confié à la société anonyme "Les grands travaux de Franche Comté" l'exécution, dans le cadre d'une opération "habitat et vie sociale", des travaux de rénovation d'un ensemble de bâtiments à usage d'habitation appelés "Les clairs soleils" à BESANCON ; que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 11 mai 1983 ; que dans le courant de l'année 1983 des désordres ont affecté les revêtements de sols des cages d'escaliers et notamment les nez de marche de ces ouvrages ; que l'OPHLM de la ville de BESANçON a demandé au tribunal administratif la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la garantie de bon achèvement, de la S.A. "les grands travaux de Franche Comté" et de la S.C.P. d'architecture Maître et Y... à l'indemniser des dommages que lui ont causés lesdits désordres ; Sur le principe de la responsabilité décennale : Considérant qu'eu égard à leur importance et à leur gravité, les désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils ne s'étaient pas révélés dans toutes leurs conséquences lors de la réception des travaux, et qui ont débuté dès 1983 sous la forme d'un décollement systématique des nez de marche en caoutchouc et d'un arrachement des dalles plastiques collées sur les marches ou sur les contremarches présentaient un danger pour la circulation des personnes et ont nécessité leur arrachage complet pour supprimer les risques de chute ; qu'ainsi ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont, alors même que les immeubles dont s'agit n'ont jamais cessé d'être totalement habités, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que les désordres sont imputables tant à l'entreprise générale, la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" responsable de la mauvaise conception du système de revêtement des escaliers et à son sous-traitant, l'entreprise Jacot, qui n'a pas pris toutes les précautions lors de l'exécution des travaux qu'à la S.C.P. d'architec-ture Maître et Y... qui n'a pas, nonobstant l'absence dans son contrat de type M7 d'une mission spécifique de conduite des travaux, formulé de réserves sur la réalisation desdits travaux ; qu'ainsi la responsabilité des constructeurs est engagée vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que l'OPHLM de la ville de BESANCON est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" et de la S.C.P. d'architectes Maître et Y... ; Considérant que les constructeurs ne peuvent être exonérés de leur responsabilité décennale qu'en cas de force majeure ou à raison d'une faute du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont imputables à la mauvaise conception du système de revêtement des escaliers et à une exécution défectueuse des ouvrages ; que la circonstance que l'OPHLM ait fait effectuer les travaux alors que les logements étaient occupés et qu'il ait assisté aux réunions de chantier, n'a pas constitué, alors même qu'il ait disposé de services techniques qualifiés, une faute de nature à décharger même pour partie l'entrepreneur et le cabinet d'architectes de leur responsabilité ; que la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" n'est pas davantage fondée à invoquer les fautes d'exécution de son sous-traitant, qui était sans lien contractuel avec l'OPHLM, pour s'exonérer de sa responsabilité décennale ; Sur l'appel en garantie de la S.C.P. Maître et Y... : Considérant qu'en raison des fautes commises par la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" soit directement, soit par l'intermédiaire de son sous-traitant, la S.C.P. Maître et Y... est fondée à demander que la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" la garantisse des condam-nations prononcées contre elle ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" à concurrence des 2/3 à garantir la S.C.P. Maître et Y... ; Sur l'évaluation de la réparation : Considérant que les travaux de réparation des cages d'escaliers ont été évalués par l'expert à la somme non contestée de 140 000 F et tenant compte d'une plus-value de 20 % ; qu'il convient, dès lors, de condamner solidairement la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" et la S.C.P. Maître et Y... à payer cette somme à l'OPHLM de la ville de BESANCON ; Sur les intérêts : Considérant que l'OPHLM de la ville de BESANCON a droit aux intérêts de la somme de 140 000 F à compter du 30 juin 1986 date de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de BESANCON ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 décembre 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner solidairement la S.A. "Les grands travaux de Franche-Comté" et la S.C.P. d'architecture Maître et Y... à payer à l'OPHLM de la ville de BESANCON la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article sus-mentionné et de condamner l'OPHLM de la ville de BESANCON à payer à la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" la somme de 10 000 F et à la S.C.P. Maître et Y... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre les frais d'expertise à raison des 2/3 de leur montant à la charge de la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" et à la charge de la S.C.P. Maître et Y... pour 1/3 de ce montant ;Article 1 : Le jugement en date du 25 octobre 1988 du tribunal administratif de BESANCON est annulé.Article 2 : La société anonyme "Les grands travaux de Franche Comté" et la S.C.P. d'architecture J. Maître et G. Y... sont condamnées solidairement à verser à l'office public municipal d'HLM de la ville de BESANCON la somme de 140 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1986. Les intérêts échus le 26 décembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" garantira la S.C.P. Maître et Y... à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées contre elle.Article 4 : La S.A. "Les grands travaux de Franche-Comté" et la S.C.P. d'architecture Maître et Y... verseront solidairement à l'office public municipal d'HLM de la ville de BESANCON une somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" et de la S.C.P. d'architecture Maître et Y... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" à concurrence des 2/3 et à la charge de la S.C.P. Maître et Y... à concurrence de 1/3.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public municipal d'HLM de la ville de BESANCON, à la S.A. "Les grands travaux de Franche Comté" et à la S.C.P. d'architecture Maître et Y.... 04-03-02 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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