CETATEXT000007548394 J5XLX1991X02X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC00533, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00533 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 29 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 96525 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00533, présentée pour M. et Mme André X..., domiciliés ... à 08200 SEDAN ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 249 du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ; 2° - de leur accorder la décharge des impositions sollicitée ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement en date du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983, à raison de l'exploitation par Mme X... à BALAN d'un self-service-cafétaria-bar ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 novembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif qu'en appel jusqu'à la clôture de l'instruction ; que pour les instances en cours au 1er janvier 1988, ces dispositions s'appliquent aux moyens nouveaux présentés après le 1er janvier 1987 ; qu'en application de ces dispositions M. et Mme X... étaient en droit de présenter après le 1er janvier 1987 devant les premiers juges tout moyen nouveau dans la limite du dégrèvement ou de la réduction sollicitée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... n'ont pas réitéré après le 1er janvier 1987 le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification des nouvelles bases d'imposition arrêtées d'office par le service, présenté pour la première fois le 22 mars 1986, après l'expiration des délais de recours ouverts contre la décision du directeur des services fiscaux rejetant leur réclamation ; que c'est à bon droit que l'irrecevabilité de ce moyen a été constatée par le jugement attaqué ; qu'en revanche, ils ont présenté devant les premiers juges, le 17 mai 1987, soit après le 1er janvier 1987, un moyen nouveau tiré du défaut de motivation des majorations appliquées aux impositions litigieuses ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a déclaré irrecevable ce moyen tiré de l'irrégularité des pénalités infligées ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives aux pénalités ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer sur ce point, de se prononcer immédiatement sur lesdites conclusions de la demande de M. et Mme X... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions et moyens de la requête d'appel ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités : Considérant que par une décision en date du 8 mars 1989 le directeur des services fiscaux des ARDENNES a prononcé un dégrèvement de 187 030 F correspondant à la substitution des majorations pour mauvaise foi par des intérêts de retard ; qu'à concurrence de cette somme les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives aux pénalités sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités pour absence de bonne foi ; Sur les autres conclusions de la requête de M. et Mme X... : En ce qui concerne la procédure d'imposition et à la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, qui n'a pas été réitéré après le 1er janvier 1987, est irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ( ...)" ; que les requérants ne contestent pas que c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé conformément à ces dispositions à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... qui, malgré une mise en demeure, n'a pas en 1980 satisfait à ses obligations déclaratives et a déposé en dehors des délais légaux ses déclarations annuelles de bénéfices pour les années 1981 à 1983 ; qu'il en résulte que le moyen tiré par les requérants du caractère irrégulier de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet Mme X... est inopérant, dès lors que l'imposition pouvait légalement être établie par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; que le contribuable peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode de reconstitution que l'Administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'Administration ; Considérant que les requérants contestent, d'une part, les conditions dans lesquelles il a été procédé à la reconstitution des recettes et, d'autre part, la réintégration des commissions sur les appareils de jeux automatiques ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour contester la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration, M. et Mme X... soutiennent que le montant des recettes retirées de l'exploitation des appareils automatiques était déposé en espèces au compte bancaire et qu'ainsi l'administration aurait pris en compte deux fois les mêmes sommes ; que toutefois, en l'absence d'une comptabilité régulière et sincère, les requérants n'établissent pas le bien-fondé de cette argumentation ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas justifié l'origine des sommes qui sont apparues régulièrement sur les comptes bancaires ou qui étaient nécessaires à assurer leur train de vie ; qu'ils n'apportent pas, dès lors, la preuve qui leur incombe de l'exagération du rehaussement de 50 000 F de leurs recettes imposables tel que retenu par l'administration ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X... prétendent que les commissions pour jeux perçues durant les années 1980 à 1983 aient été versées en espèces dans leur caisse, ils n'apportent pas la preuve de la comptabilisation de ces commissions au livre des recettes ; qu'en conséquence, ils ne sont pas fondés à prétendre que c'est à tort que leur montant a été intégré dans leur chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1 : Le jugement en date du 2 février 1988 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives aux pénalités.Article 2 : A concurrence de la somme de 187 030 F en ce qui concerne les pénalités auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983, il n'a y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 3 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L73, L193 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Finances pour 1987 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 93 Finances pour 1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.