CETATEXT000007548396 J5XLX1991X02X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00552, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00552 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel GODET ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988 sous le n° 94-895 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00552 présentée par M. Michel GODET demeurant Ferme de Vaudemanche à Dosches (10220 PINEY) ; Monsieur Michel GODET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procedures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les avances aux cultures ne sont pas inscrites au bilan d'ouverture, ni au bilan de clôture des exercices soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les dépenses correspondantes sont déduites intégralement au titre de l'exercice de leur réalisation" ; Considérant qu'il résulte de la doctrine administrative alors en vigueur et issue de la réponse du ministre du Budget n° 29.866 à M. Paul X... que l'apport en société des avances aux cultures s'analysent, non comme la cession d'un élément d'actif, mais comme un remboursement de charges ; Considérant que M. Michel Godet a fait apport, le 30 juin 1980, de son exploitation agricole à la société civile d'exploitation agricole (s.c.e.a.) de Vaudemanche qu'il a créée avec son fils à cette date ; qu'il a évalué les avances aux cultures ainsi apportées à leur prix de revient ; que pour écarter ce mode d'évaluation, l'administration s'est fondée, dans le cadre de l'évaluation d'office des résultats du dernier exercice de l'entreprise personnelle de M. Godet, sur la circonstance qu'eu égard à la date à laquelle a été fait l'apport dont s'agit, la cession des avances constituait en réalité une vente de récoltes sur pied qu'elle a évaluée à son prix de vente diminué du coût de l'opération de récolte ; Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies D bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, que les avances aux cultures ne constituent pas un élément d'actif mais des charges déductibles lors de leur réalisation ; que par suite leur montant se limite à celui des frais effectivement exposés ; que d'autre part, la doctrine administrative sus rappelée dont se prévaut M. Godet, définit l'apport en société des avances en culture comme un remboursement de charges et ne prévoit aucune exception à cette règle pour les avances consenties pour des cultures dont la récolte doit intervenir peu de temps après l'apport ; qu'il suit de là que M. Godet doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les avances aux cultures apportées à la s.c.e.a. de Vaudemanche devaient être évaluées à leur prix de revient soit 397 885 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder la décharge des droits et pénalités correspondant à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1980 de l'entreprise personnelle de M. Godet de la somme de 209 862 F ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Godet au titre de l'année 1980 sont réduites d'une somme de 209 862 F.Article 2 : M. Godet est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.Article 3 : Le jugement en date du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Châlons sur Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Godet et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGIAN3 38 sexdecies D bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.