CETATEXT000007548398 J5XLX1991X02X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/83/CETATEXT000007548398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00578, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00578 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1987 et 7 avril 1988 sous le numéro 93085 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00578, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que du complément d'emprunt obligatoire mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.71 du livre des procédures fiscales, issu de l'article 180 du code général des impôts : "Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du CGI, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations" ; Considérant que M. X... conteste l'application qui lui a été faite de ces dispositions au titre de ses revenus de l'année 1981 ; Sur le principe de la taxation d'office et la charge de la preuve: Considérant, d'une part, que l'évaluation de la base de taxation d'office d'après les dépenses personnelles ostensibles ou notoires, qui a été notifiée au requérant par lettre du 19 mars 1984, comporte la signature du directeur des services fiscaux du département du Jura ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de visa de ce fonctionnaire manque en fait ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'a déclaré, au titre de l'année litigieuse, aucun revenu imposable, les résultats de son exploitation agricole étant déficitaires le 30 juin 1981, date de clôture du premier exercice, d'une période de six mois, au cours duquel il a été imposé sous le régime du bénéfice réel ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'administration a rapproché à tort sa déclaration de revenus de l'année 1981 avec l'acquisition litigieuse réalisée au cours de l'exercice comptable clos le 30 juin 1982 alors que les dispositions combinées de l'article L.71 précité du livre des procédures fiscales et de l'article 12 du code général des impôts ne permettent de comparer que les revenus et les dépenses d'une même année ; Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur l'évaluation des bases d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut, pour expliquer le financement de son acquisition immobilière, se prévaloir de revenus acquis au cours du deuxième semestre de l'année 1981 mais déclarés pour l'exercice 1982 alors que les bénéfices de son exploitation ne sont arrêtés qu'à la date de clôture de l'exercice ; Considérant, en second lieu, que s'il produit des bordereaux bancaires attestant qu'il a vendu en 1981 des valeurs mobilières pour un montant de 211 969,28 F, il n'établit pas que cette somme a été affectée au paiement de sa résidence de METABIEF ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES CGI 180, 12 CGI Livre des procédures fiscales L71
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.