CETATEXT000007548408 J5XLX1991X02X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00952, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00952 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 5 novembre 1987 sous le n° 89178 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 janvier 1989 sous le n° 89NC00952 présentés par M. Mohieddine X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes en décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés d'une part, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1981 et, d'autre part, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités dont il a été assorti et la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1983 ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... qui exploite à DIJON un magasin de bimbeloterie et de cadeaux et, pendant la période estivale, un établissement aux Sables d'Olonne poursuivant la même activité, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; DEBUT GROUPE Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 22 novembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Cote d'Or a prononcé à concurrence d'une somme de 12 772 F le dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et le dégrèvement à concurrence d'une somme de 2 440 F des amendes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions et aux pénalités afférentes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; FIN GROUPE Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des agents de la brigade nationale des enquêtes économiques ont procédé au cours de l'année 1981 à un contrôle dans les locaux de M. X... sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; que, par suite, alors même qu'elle a été effectuée par des fonctionnaires de la direction générale des impôts, cette intervention n'a pas eu le caractère d'une vérification de comptabilité au sens de l'article 1649 septies du C.G.I. ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu d'adresser au préalable à M. X... l'avis prévu à l'article 1649 du même code ; qu'ainsi cette intervention ne faisait pas obstacle à ce que le service local des impôts procédât à compter du 5 novembre 1981 à une vérification de la comptabilité de M. X... en application de l'article 1649 septies susmentionné de ce code ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le contrôle, à la suite duquel un procès-verbal constatant le délit d'achats sans factures a donné lieu à une transaction acceptée par le requérant, ait été opéré à seule fin de permettre des redressements fiscaux ;que, par suite, le détournement de procédure allégué par M. X... n'est pas établi ; que la circonstance que le service de l'assiette ait eu connaissance des documents saisis chez M. X... en vertu du droit de communication qu'il tient de l'article 1987 du C.G.I. et le fait que le vérificateur ait repris partiellement les conclusions des agents de la brigade nationale des enquêtes économiques sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des recettes déclarées par M. X... pour les années litigieuses était inférieur au montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ou postaux et de ses livrets d'épargne ; que pour chacune des années 1977 à 1981, le total des encaissements excédait la limite prévue pour bénéficier du régime du forfait ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. X... tenait ou non un livre des achats dont la tenue et la représentation sont exigées par l'article 302 septies du C.G.I., l'administration était fondée à déclarer caducs les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires et, en l'absence des déclarations exigées des contribuables soumis au régime du bénéfice réel, à arrêter d'office les bases d'imposition ; Considérant que même si les comptes bancaires examinés par le vérificateur étaient mixtes et enregistraient à la fois des opérations d'ordre professionnel et d'ordre privé, les investigations n'ont pas porté sur la situation fiscale personnelle de M. X... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de l'envoi d'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble la procédure d'office au titre de l'année 1978 est entachée de nullité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter le preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour arrêter les bases d'imposition de M. X..., l'administration a considéré, d'une part, que les sommes dont les mouvements sont retracés en crédit par les différents comptes bancaires ou postaux, après exclusion des virements de compte à compte et des sommes faisant double emploi, constituaient des revenus commerciaux dès lors que l'intéressé a affirmé dans une déclaration écrite en date du 8 décembre 1982 qu'il ne possédait pas d'autres revenus que ceux tirés de son entreprise commerciale ; que, d'autre part, l'administration s'est fondée, pour évaluer les recettes en espèces, sur la circonstance qu'au cours de la période vérifiée aucun retrait d'espèces sur les comptes bancaires n'a été effectué ; qu'elle a ajouté aux recettes déterminées ci-dessus les sommes de 46 000 F pour 1978, 55 000 F pour 1979, 63 000 F pour 1980 et 75 000 F pour 1981, correspondant à des dépenses privées et professionnelles payées en espèces par le requérant ; Considérant que, si le requérant critique la méthode ainsi suivie et le montant des bases arrêtées par l'administration, qui n'était pas tenue dans le cadre de cette reconstitution d'adresser au contribuable la demande de justifications prévue aux articles 176 et 179 du C.G.I., il ne propose aucune autre méthode et se borne à qualifier le procédé d'arbitraire et la reconstitution de théorique et à produire des chiffres non appuyés d'éléments de preuve en soutenant que les justificatifs auraient été transmis au service lors d'une entrevue ayant eu lieu après la demande d'informations du 9 octobre 1984 ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme apportant par ses seules allégations la preuve du caractère excessif de ses bases d'imposition ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés ; que, par suite, celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;Article 1 : A concurrence de la somme de 12 772 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et de la somme de 2 440 F en ce qui concerne l'amende relative à la taxe de la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Mohieddine X....Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1649 septies, 1649, 1987, 302 septies, 176, 179 Ordonnance 45-1484 1945-06-30
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