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89NC01029

CETATEXT000007548413 J5XLX1991X02X0000001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC01029, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01029 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1988 et 4 octobre 1989 sous le n° 104263 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 janvier 1989 sous le n° 89NC01029 présentés pour M. Gabriel Y... domicilié à Renève - 21310 MIREBEAU ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et d'emprunts obligatoires afférents à l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Gabriel Y... conteste les redressements d'impôts sur le revenu dont il a fait l'objet à la suite, d'une part de la notification à son épouse de nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux pour la période biennale 1979-1980 et d'autre part de la taxation d'office pour défaut de déclaration des revenus à caractère industriel et commercial pour la période 1981 à 1982 que Mme X... tirait d'une activité artisanale de fabrication de cocardes à rubans ; Sur le détournement de procédure : Considérant que M. Y... soutient que la visite domiciliaire entreprise le 24 janvier 1983 sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, relatives respectivement d'une part aux prix et d'autre part à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, qui a permis de saisir trois agendas sur lesquels son épouse avait noté pour les années 1980-1981 ses ventes et ses achats commerciaux, a été uniquement mise en oeuvre à des fins fiscales ; Considérant qu'un redressement effectué sur le fondement d'éléments de preuve recueillis par des agents de l'administration grâce à des investigations réalisées en vertu de pouvoirs qu'ils tiennent des ordonnances sus-mentionnées du 30 juin 1945 est entaché d'irrégu-larité lorsque la motivation de ces investigations est exclusivement d'ordre fiscal ; qu'un tel détournement de procédure doit être regardé comme établi non seulement lorsqu'aucune poursuite pénale n'est engagée à la suite des contrôles économiques opérés mais aussi si ces derniers ont été entrepris en l'absence de soupçons précis et sérieux sur l'existence d'éventuelles infractions économiques de nature à légitimer les mesures d'investigation en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport en date du 2 septembre 1982 de la brigade de contrôle et de recherche de la Côte d'Or que l'administration pouvait avant la mise en oeuvre de la perquisition effectuée dans les locaux des époux Y... avoir de sérieux soupçons sur la commission de diverses infractions à caractère économique visées par les ordonnances du 30 juin précitées et notamment sur l'existence de transactions commerciales sans factures ; que l'initiative prise par le Service Régional de Police Judiciaire sur le fondement de ces dispositions résultait d'informations précises parvenues audit service de police ; que dès lors, nonobstant la circonstance que les poursuites pénales engagées à la suite de ces opérations de contrôle aient été closes par une décision de relaxe rendue au profit de Mme X..., le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de perquisition a été détournée de son objet et que les redressements qui trouvent leur origine dans les informations recueillies à cette occasion sont irréguliers pour ce motif ; que par ailleurs, la procédure de perquisition étant distincte de la procédure de redressement contestée, les prétendues irrégularités commises au cours de la saisie, sur lesquelles le requérant n'apporte au demeurant aucune précision, ne sont en tout état de cause pas de nature à vicier cette dernière procédure ; Sur la régularité de la vérification de comptabili-té : Considérant qu'aux termes de l'article L.83 du livre des procédures fiscales "Les administrations ... doivent communiquer à l'administration fiscale sur sa demande les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel" ; qu'en vertu de ces dispositions le service fiscal était en droit de se faire communiquer les documents que le Service Régional de Police Judiciaire de DIJON avait saisis au domicile de Mme X... ; Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur une comptabilité régulière ; que les documents saisis à son domicile par le S.R.P.J. constituent les éléments d'une comptabilité occulte ; qu'ils ont pu être consultés tant par le vérificateur que par l'épouse du contribuable dans les locaux du service détenteur de la procédure judiciaire ; que s'il est exact qu'en tant qu'elle a porté sur l'examen des documents saisis par le S.R.P.J., la vérification ne s'est pas déroulée au siège de l'entreprise comme le prescrivent notamment les articles L.47 et L.52 du L.P.F., cette circonstance n'est pas imputable au vérificateur et n'a pas privé le contribuable de la possibilité d'une discussion contradictoire ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une vérification de comptabilité irrégulière ; Sur la caducité des forfaits initiaux : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts repris à l'article L.8 du L.P.F., dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait, arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents, devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 10 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; Considérant que pour prononcer la caducité du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux sur la base desquels Mme X... a été assujettie à l'impôt sur le revenu au cours de la période biennale 1978-1979, reconduit tacitement à défaut de dénonciation pour les années 1980, 1981 et 1982, l'administration s'est fondée pour l'exercice 1978 sur le fait que les encaissements relevés sur le compte chèque postal de Mme X... atteignaient à eux seuls 274 754 F, alors que les recettes mentionnées sur la déclaration n° 951 relative à la même année ne s'élevaient qu'à 36 456 F ; que pour 1980, les documents saisis font apparaître que Mme X... avait réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 524 000 F ; que pour 1981 et 1982, le montant des recettes taxables établi à partir des doubles des factures a été évalué respectivement à 719 359 F et 682 300 F ; que dans ces conditions, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 302-ter 10 de constater la caducité des forfaits relatifs aux quatre années non prescrites 1979, 1980, 1981 et 1982 ; DEBUT GROUPE Sur les années 1979 et 1980 : En ce qui concerne la notification des nouveaux forfaits : Considérant qu'il est constant que pour l'établissement des nouveaux forfaits applicables à la période biennale 1979-1980, conformément aux dispositions de l'article 111 octies de l'annexe III du C.G.I., prises pour l'application du 2 de l'article 265 du même code, alors en vigueur et repris à l'article L.5 du L.P.F., l'administration a adressé à Mme X... les notifications auxquelles elle était tenue et, devant le désaccord persistant du contribuable sur les nouveaux forfaits ainsi notifiés, a saisi, en application des dispositions de l'article 111 décies de la même annexe du code, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vue de la fixation desdits forfaits ; que cette commission a arrêté les nouveaux forfaits sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxe de 420 000 F en 1979 et 524 000 F en 1980, le bénéfice retenu pour ces exercices étant respectivement de 274 000 F pour 1979 et 363 000 F pour 1980 ; FIN GROUPE Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que la notification du 29 juillet 1983 adressée à Mme X... indiquait que les forfaits relatifs aux années 1978 à 1982 étaient regardés comme caducs à raison de l'inexactitude des éléments déclarés et était accompagnée de nouvelles propositions de forfaits chiffrés ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant d'une insuffisance de motivation de cette notification de redressement manque en fait ; que d'autre part, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 28 décembre 1983 précise que Mme X... n'a apporté aucun élément de nature à permettre de retenir l'exagération des bases d'imposition tirées pour l'année 1980 des renseignements figurant dans les agendas saisis et évaluées pour l'année 1979, à défaut d'éléments plus précis, à 80 % de celles de l'année suivante compte tenu de l'évolution des prix pratiqués par l'entreprise ; qu'en outre, ledit avis indiquait que les achats et frais généraux de l'entreprise ont été déterminés à partir des résultats non contestés de recoupements et de mentions figurant sur les agendas saisis ; qu'en se prononçant de la sorte, la commission a précisé les éléments essentiels qu'elle a retenus pour parvenir à son évaluation et a suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, les impositions contestées sont intervenues à la suite d'une procédure régulière ; En ce qui concerne le montant des nouveaux for-faits : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.191-1 du L.P.F., M. Y... doit, s'il entend contester les éléments fixés par la commission départementale pour la détermination de son forfait "fournir tous éléments, comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre" et établir le caractère exagéré de l'évaluation retenue par la commission ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclarations régulières relatives aux heures effectuées par le personnel salarié et de toute précision sur le temps réel nécessaire à la fabrication d'une cocardes à rubans, M. Y... ne peut se prévaloir de ce que compte tenu du nombre d'heures prétendument effectué par les employés de son épouse, l'entreprise n'était pas en mesure de produire le nombre de cocardes retenu par la commission pour fixer le chiffre d'affaires litigieux ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas les éléments d'appréciation exigés par les dispositions sus-rappelées et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées pour les années 1979 et 1980 sur la base des nouveaux forfaits fixés par la commission départementale des impôts sont exagérées ; Sur la procédure d'imposition appliquée aux années 1981 et 1982 : En ce qui concerne le recours à la procédure d'évaluation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 59 du C.G.I. repris à l'article L.73-1 du L.P.F. "peuvent être évalués d'office. 1°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises artisanales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment le chiffre d'affaires de l'entreprise de Mme X... dépassait pour l'année 1980 le seuil au delà duquel le régime du forfait cessait d'être applicable ; que par suite, Mme X... ne pouvait bénéficier du forfait pour l'année 1981, deuxième année au cours de laquelle son chiffre d'affaire a dépassé la limite du forfait, ainsi qu'il ressort de la comptabilité occulte de Mme X... ; que faute d'avoir souscrit pour les années 1981 et 1982 les déclarations exigées des contribuables imposés d'après leur chiffre d'affaires réel, elle pouvait, en application de l'article L.73-1 sus-rappelé du L.P.F. être légalement imposée par voie de taxation d'office ; Considérant que, pour les années 1981 et 1982, la notification de redressement du 29 juillet 1983 indiquait, d'une part, que les rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité artisanale de fabrication de cocardes à rubans dirigée par Mme X... étaient évalués d'office en raison de l'absence de dépôt dans les délais légaux de déclarations et mentionnait, d'autre part, les bases à partir desquelles les impositions envisagées étaient calculées ; qu'ainsi, ladite notification était suffisamment moti-vée ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le recours par l'administration à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux de l'entreprise de son épouse pour les années 1981 et 1982 est entaché d'irrégularité ; qu'il suit de là qu'il ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions des années 1981-1982 : Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires des années litigieuses à partir des agendas et des doubles de factures saisis ; que si M. Y... fait état de l'état de santé de son épouse, qui aurait influé notamment en 1981 sur la marche de son entreprise, il n'apporte aucune précision pour étayer cet argument ; qu'il se borne, par ailleurs, à soutenir que le personnel utilisé pour la fabrication ne pouvait réaliser le chiffre d'affaires taxé d'office sans justifier cette affirmation ; qu'il ne fournit pas davantage d'éléments permettant d'apprécier les charges ayant pesé sur l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'importance des frais de publicité engagée pour faire face à la concurrence, ; que dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du C.G.I. : "1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus, 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus, 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; Considérant que l'administration fait à bon droit valoir, pour justifier l'application des majorations de 50 % prévues à l'article 1729 précité pour mauvaise foi, que le requérant a mentionné dans ses propres déclarations les montants des bénéfices qui lui étaient indiqués par son épouse alors qu'il ne pouvait ignorer que ces montants s'écartaient notablement des résultats réels de l'entreprise dirigée par son épouse ; que par suite, si les agissements frauduleux auxquels elle s'est livrée ne lui sont pas directement imputables, M. Y..., qui n'a pas cherché à s'assurer de la fiabilité des énonciations qu'il portait sur ses déclarations annuelles, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable des pénalités qui lui ont été infligées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête de M. Gabriel Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. FIN GROUPE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 302 ter, 265, 59, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L83, L73-1 CGIAN3 111 octies Ordonnance 45-1483 1945-06-30

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