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89NC01039

CETATEXT000007548415 J5XLX1991X02X0000001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 février 1991, 89NC01039, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01039 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 novembre 1987 et 8 mars 1989 sous le numéro 92 556 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 février 1989 sous le numéro 89NC01039, présentés pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le dommage qu'il a subi dans les vestiaires du lycée Charlemagne à Thionville ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme sollicitée assortie des intérêts de droit capitalisés ; 3°) de juger subsidiairement que, si une faute devait être retenue à l'encontre de la victime, cette faute ne pourrait être de nature à lui faire supporter plus du quart des conséquences dommageables de l'accident ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs ainsi que d'une omission à statuer et serait intervenu sur une procédure irrégulière, un tel moyen, d'ailleurs non repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, il ne saurait être accueilli ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime le jeune Yves X..., alors âgé de 16 ans, en essayant de sortir par la fenêtre du vestiaire du lycée Charlemagne à Thionville, dans lequel il avait été consigné pour indiscipline avec ses camarades de classe, est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime, alors même que l'état de la fenêtre à bascule aurait révélé un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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