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89NC01044

CETATEXT000007548417 J5XLX1991X02X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 février 1991, 89NC01044, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01044 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1988 sous le numéro 96 248 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC01044, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du titre de recettes de la Maison de cure médicale pour personnes âgées de WASQUEHAL (Nord) représentant le remboursement d'allocations d'assurance chômage qu'il a perçues suite à la fin de son contrat de travail le 31 juillet 1985, d'autre part à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ; 2°/ de faire droit à sa demande ; VU l'ordonnance du 10 février 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU la décision du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat, en date du 14 décembre 1988, refusant l'aide judiciaire à M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un titre de recette émis par la Maison de cure médicale pour personnes âgées de WASQUEHAL l'invitant à reverser une somme de 11 804,87 F correspondant à des allocations d'assurance chômage perçues à l'issue de son contrat de travail, au paiement d'une indemnité de licenciement et au versement de dommages-intérêts ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent cette requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que si M. X... a demandé, le 16 août 1988, à bénéficier de l'aide judiciaire, celle-ci lui a été refusée par une décision en date du 14 décembre 1988 qui lui a été notifiée le 13 janvier 1989 ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. X... n'a pas régularisé sa requête devant la Cour ; que, dès lors, celle-ci présentée sans le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. Laurent X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la Maison de cure médicale pour personnes âgées de WASQUEHAL. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R78 Décret 53-934 1953-09-30 art. 13 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41, art. 45

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