CETATEXT000007548422 J5XLX1991X02X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00723, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00723 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE VU la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Arlette X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 août et 5 décembre 1988, présentés pour Mme Arlette X..., demeurant ..., par la SCP TIFFREAU THOUIN-PALAT, avocats aux Conseils ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite d'un commandement décerné à son encontre pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu dont son époux est redevable au titre des années 1974 et 1975 ; 2°/ la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; VU la décision du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat en date du 11 mai 1980, accordant l'aide judiciaire totale à Mme X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X... soutient qu'elle n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires adverses, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1846 du code général des impôts en vigueur en 1978 et repris pour partie à l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes. Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit à peine de nullité être formée dans le mois de la notification de l'acte et s'il s'agit d'une opposition à contrainte dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte ... L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée comme en matière sommaire. Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; Considérant que les conclusions de Mme X... ayant pour objet la contestation de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu auquel son mari a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 devaient, à peine de nullité, avoir fait l'objet d'une réclamation dans le mois de la notification du premier acte qui procédait de la contrainte, conformément aux dispositions de l'article 1846 sus-rappelé ; que si l'administration n'établit pas la date à laquelle le commandement du 16 juin 1977 aurait été régulièrement notifié à Mme X..., il résulte de l'instruction que le 25 juillet 1978 une saisie-exécution a été exercée sur des biens lui appartenant ; que la requérante a eu connaissance de cet acte au plus tard le 29 août 1978, date à laquelle elle a formé un recours gracieux faisant état de la saisie ; que le délai a commencé à courir au plus tard à compter de cette date ; que l'opposition à acte de poursuite, formée par Mme X... le 11 avril 1986, à la suite d'une nouvelle saisie-exécution, soit postérieurement à l'expiration du délai légal non réouvert par la survenance d'un événement postérieur qui aurait pu modifier l'obligation de l'intéressée, était dès lors tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X... et au ministre délégué au Budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 1846 CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.