CETATEXT000007548425 J5XLX1990X05X0000001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 15 mai 1990, 89NC01412, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01412 C PIETRI FELMY Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 28 septembre, 26 avril et 30 avril 1989 sous le numéro 89NC01412, présentés pour la commune de TROYES, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 27 juin 1989 , par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 330 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des travaux de rénovation des halles centrales et de la réalisation d'un parking souterrain, et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 7 234,60 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990 : - le rapport de Monsieur PIETRI, conseiller, - les observations de Maître Y..., substituant la S.C.P. LEPAGE-JESSUA, avocat de la commune de TROYES ; - et les conclusions de Madame FELMY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement, en date du 27 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a condamné la commune de TROYES à verser à M. X... une somme de 337 234,60 F, exposerait, en fait, cette commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité de M. X... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire partiellement droit aux conclusions de la commune de TROYES en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une somme supérieure à 187 234,60 F ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par la commune de TROYES contre le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 27 juin 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné la commune de TROYES à verser à M. X... une somme supérieure à 187 234,60 F.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TROYES et à M. X.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.