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89NC00322

CETATEXT000007548433 J5XLX1990X06X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00322, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00322 C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 10 août 1988 sous le n° 97789, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00322, présentés pour M. Régis Y... demeurant à DESERVILLERS - 25330 AMANCEY ; M. Y... demande a la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de DESERVILLERS à lui verser une indemnité annuelle de 60 000 F à compter du jour de la construction du mur de soutènement le privant d'accès à la voie publique, chaque annuité devant porter intérêt à compter de son échéance et ce jusqu'à ce que l'accès normal à l'immeuble soit rétabli ; 2°) de condamner la commune de DESERVILLERS à lui payer une indemnité annuelle de 60 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et la capitalisation de ces intérêts à la date du 8 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - les observations de Me X..., de la S.C.P. WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat de M. Régis Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. Y... se borne à soutenir que le tribunal administratif de BESANCON n'aurait pas répondu à tous les moyens invoqués dans la requête qui lui était soumise ; qu'un tel moyen, d'ailleurs non repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur la responsabilité de la commune de DESERVILLERS : Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de DESERVILLERS à lui verser une indemnité annuelle de 60 000 F, M. Y... invoque le préjudice que lui auraient causé les travaux d'aménagement d'une place publique, dans la mesure où ils ont comporté l'édification d'un mur de soutènement qui, d'une part, réduirait à 3 mètres la largeur du passage desservant sa propriété et empêcherait l'accès d'engins agricoles à sa parcelle bâtie cadastrée n° 146, et d'autre part, lui occasionnerait une gêne de visibilité ; Considérant, d'une part, que les travaux litigieux ont eu pour effet d'amener à une largeur uniforme de 3 mètres une voie dont la largeur variait entre 1,50 et 4 mètres ; que de telles modifications apportées à la circulation et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors que M. Y... ne démontre pas que lesdits travaux lui auraient causé un préjudice anormal et spécial ; Considérant, d'autre part, que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il subirait une gêne de visibilité depuis son bâtiment à usage agricole ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 2 mars 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande de condamnation de la commune de DESERVILLERS ; Sur les conclusions de la commune de DESERVILLERS tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions tendant au rem-boursement de frais engagés par la commune ne sont pas assorties de justifications ; qu'elles ne peuvent dès lors être accueillies ;Article 1 : La requête de M. Régis Y... et les conclusions de la commune de DESERVILLERS sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis Y... et à la commune de DESERVILLERS. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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