CETATEXT000007548435 J5XLX1990X06X0000000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC00439, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00439 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988 sous le numéro 98 979 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00439, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs : "Les décisions prises par le président ou le conseiller-rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses, dans la forme administrative, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution des articles R.84 et suivants ..." ; que l'article R.108 du même code dispose que "la notification peut également être effectuée à personne ou à domicile au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ; que, selon l'article R.110 du code, "Les mémoires ampliatifs, les mémoires ou observations en défense, les répliques, dupliques et autres mémoires ou observations sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes introductives d'instance" ; Considérant qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que le mémoire en défense présenté par l'administration fiscale a été effectivement communiqué par le greffe du tribunal administratif à M. X... ni que ce dernier en a reçu notification ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 19 avril 1988 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de NANCY ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'immeuble sis à VERDUN : Sur les charges foncières ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts : les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; que, par suite, les charges foncières afférentes auxdits logements ne peuvent pas être admises en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ; Considérant que M. X... conteste la proportion de la part de l'immeuble, dont il est propriétaire, 4, rue St-Pierre à VERDUN, que l'administration fiscale a retenue comme réservée à son occupation privative, et correlativement le montant des charges foncières que celle-ci a admises en déduction ; Considérant que pour fixer le coefficient d'occupation privative de l'immeuble à 43 % pour 1974 et 50 % pour les années suivantes, le service s'est fondé sur des éléments fournis par le requérant, notamment ceux figurant dans la déclaration qu'il a souscrite pour les impôts locaux ; que le requérant se borne à affirmer, sans contester les éléments de références retenus par le service ni apporter de justification à l'appui de sa requête, que la part de l'immeuble dont il se réserve la jouissance ne représente que 25 % de l'ensemble ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la quote-part des charges foncières réintégrées par le service serait exagérée ; Sur l'indemnité d'éviction : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : "Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; que, d'après l'article 28 du même code, "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que l'article 31-I 1° dudit code dispose que : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.