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89NC00451

CETATEXT000007548437 J5XLX1990X06X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548437.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00451, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00451 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1989 sous le numéro 101143 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC00451, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à la réduction de leur cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1983 ; 2° - de leur accorder la réduction demandée ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme BACONNIER ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. BACONNIER, qui est depuis le 10 mai 1983 exploitant agricole associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun, a réalisé, dans le cadre de son activité et au cours de ladite année, une plus-value d'un montant de 176 103 F ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue, sous certaines conditions, par l'article 101 septies du code général des impôts, en faveur des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ; qu'elle s'est fondée pour ce faire sur le constat selon lequel la moyenne des recettes des années 1982 et 1983 de l'intéressé dépassait la limite de 500 000 F fixée par l'article 69 A du code général des impôts pour le passage au régime du bénéfice réel ; que M. BACONNIER conteste une telle estimation de ses recettes au motif qu'elle incluerait à tort une somme de 183 354 F versée par le groupement agricole d'exploitation en commun en 1983 en échange de la cession d'avances aux cultures ; qu'il demande en conséquence la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage. Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole ..." ; Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions de la loi n° 62-917 du 8 avril 1962, les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dotés de la personnalité morale et disposent d'un patrimoine propre ; qu'il ressort par ailleurs des écritures de M. BACONNIER que les avances aux cultures dont s'agit ont été cédées au groupement en pleine propriété et sont ainsi sorties du patrimoine du requérant en contrepartie d'une somme de 183 354,10 F ; que, dans ces conditions, M. BACONNIER n'est pas fondé à soutenir que lesdites avances seraient restées dans la même entreprise et que leur cession audit groupement doit rester fiscalement neutre ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer établi que l'adhésion de M. BACONNIER au groupement agricole d'exploitation en commun ait augmenté sa charge fiscale et celle de sa famille pour l'année 1983, il ne résulte pas des dispositions de la loi du 8 août 1962 précitée, et notamment de son article 7, que le législateur a entendu ouvrir un droit à réduction d'impôt dans un tel cas ; Considérant, en troisième lieu, que M. BACONNIER ne saurait se prévaloir de la doctrine alors opposable à l'administration et selon laquelle il devait être fait abstraction des apports de stocks lors de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun pour l'appréciation de la limite du forfait, dès lors que cette doctrine considérait alors, conformément à l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, la cession des avances aux cultures comme constituant un remboursement de charges d'exploitation ; Considérant, enfin, que la somme litigieuse constitue la contrepartie des différents travaux et dépenses effectués pour l'obtention de la récolte à venir ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme constituant une recette accessoire provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le remboursement à M. BACONNIER des avances aux cultures cédées au groupement agricole d'exploitation en commun doit être regardé comme une recette au sens de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts précité pour l'appréciation du dépassement de la limite de 500 000 F fixée par l'article 69 A dudit code ; que par suite, M. BACONNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 1988, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. et Mme Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roland X... et au Ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 101 septies, 69 A CGIAN3 38 sexdecies A, 38 sexdecies D bis Loi 62-917 1962-08-08 art. 7

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