CETATEXT000007548439 J5XLX1990X06X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548439.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC00475, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00475 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 30 août 1988 sous le numéro 98924 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00475, présentés pour la SA LE CASTEL, venant aux droits de la SARL LE CASTEL, dont le siège social est ..., et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'exonération de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1979 ; - lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs, dans les instances relatives notamment aux impôts directs "le secrétaire-greffier en chef invite le requérant, en même temps qu'il lui notifie la copie du mémoire en défense, à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à la séance ou l'affaire sera portée pour être jugée" ; que, selon l'article R.201 du même code : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donnée qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant que la société anonyme LE CASTEL, venant aux droits de la société à responsabilité limitée LE CASTEL, n'établit ni d'ailleurs n'allègue qu'elle n'aurait pas été avisée de la faculté qu'elle avait de demander à être convoquée à l'audience à laquelle serait portée son affaire ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'elle n'avait pas fait connaître son intention de présenter des observations orales ; qu'en outre, les dispositions qu'elle invoque de la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière faute pour la société d'avoir été convoquée l'audience ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978, "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir un bénéfice dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence ... L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement des taxes prévu par l'article 44 bis ..." Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui satisfont à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 44 bis du code dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi du 30 novembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I - Dans l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités pré-existantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. LE CASTEL, créée le 4 octobre 1978 et dirigée en fait par M. X..., exerçait la même activité de maçonnerie que l'entreprise individuelle de M. X..., à la même adresse que celle-ci ; que le personnel de l'entreprise individuelle a été transféré à la société, pour partie dès sa création et, pour partie, en 1980 lors de la cessation d'activité de l'entreprise individuelle ; que la société effectuait des travaux pour la même clientèle en utilisant le matériel que lui louait M. X... en fonction de ses besoins ; qu'ainsi, la société LE CASTEL a été créée en vue de la reprise, au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 bis, sous une autre forme juridique, de l'activité de l'entreprise individuelle dont il n'est pas allégué qu'elle se trouvait en difficulté ; que, dès lors, et quand bien même elle aurait rempli, comme il est prétendu, les autres conditions prévues à l'article 44 bis, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 44 ter précité et ne pouvait prétendre, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1979, à l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme LE CASTEL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société anonyme LE CASTEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LE CASTEL et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 ter, 44 bis par. III Code des tribunaux administratifs R200, R201 Loi 77-1467 1977-12-30 art. 17 Finances pour 1978 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 19 Finances pour 1979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.