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89NC00492

CETATEXT000007548441 J5XLX1990X06X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548441.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC00492, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00492 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988 sous le numéro 100.750 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00492, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 21 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, sous les articles 9 A et 10 A, pour des montants de 1 388 681 F et 1 440 124 F, ainsi que la réduction de la cotisation supplémentaire établie sous l'article 11 A à raison d'un montant de 179 408 F retenu à tort dans la base d'imposition de l'année 1980 ; - rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1980 ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'Appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Côte d'Ivoire ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur le domicile fiscal du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française" ; que l'article 4 bis du même code dispose que : "Sont également passibles de l'impôt sur le revenu ... 2° les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions" ; Considérant que M. X... se prévalant, en ce qui concerne la période du 1er avril au 31 décembre 1978, des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et la Côte d'Ivoire et, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg, il y a lieu de rechercher si, au regard de ces conventions, il avait au cours de chacune des périodes susmentionnées son domicile fiscal en France ou respectivement en Côte d'Ivoire et au Luxembourg ; En ce qui concerne l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte d'Ivoire dont la ratification a été autorisée par la loi du 28 décembre 1967 et qui a été publiée au journal officiel du 22 janvier 1969 en vertu du décret n° 69.66 du 15 janvier 1969 : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les enfants de M. X... résidaient, depuis le 1er avril 1978, à VAGNEY (Vosges) dans une villa dont il était propriétaire ; qu'il convient, dès lors, en application des stipulations susmentionnées, d'appliquer au cas de M. X... le premier des critères énoncé au 1° de l'article 2 et de déterminer l'Etat où il avait le "centre des intérêts vitaux", c'est-à-dire celui avec lequel "ses relations personnelles sont les plus étroites" ; qu'il est clair que la nature de foyer permanent d'habitation retenue par ce texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a effectué pendant quatre mois, soit du 1er mai au 30 juin et du 1er octobre au 30 novembre 1978, des missions en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un contrat dont il était titulaire en tant que consultant de la société pour le développement du palmier à huile, il avait à compter du 1er avril 1978 son foyer permanent d'habitation en France ; que par suite, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, le contribuable avait la qualité de résident de France au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 1978 ; En ce qui concerne les années 1979 et 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 2.4 de la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg dont la ratification a été autorisée par l'ordonnance du 27 décembre 1958 et qui a été publiée au journal officiel du 9 avril 1960 en vertu du décret n° 53.192 du 31 mars 1960 : "Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation ou, à défaut, au lieu de séjour principal" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... fait valoir, par voie de recours incident, qu'il était domicilié au Luxembourg pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, en produisant une attestation du bourgmestre de CONTERN reconnaissant que M. X... avait résidé dans cette commune du 26 juillet 1978 au 24 juin 1980, cette attestation est contredite par d'autres pièces du dossier desquelles il ressort qu'il n'a pas demeuré à CONTERN tout au long de cette période au cours de laquelle, en revanche, l'épouse et les enfants en âge scolaire de M. X... résidaient à VAGNEY ; que M. X... avait, en conséquence, son foyer permanent d'habitation en France en 1979 et 1980 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que le contribuable avait la qualité de résident de France au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; Sur le principe de l'imposition selon le régime prévu à l'article 180 du C.G.I. : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 180 du C.G.I., reprises à l'article L.71 du L.P.F. notamment en ce qui concerne la procédure d'imposition propre au régime de l'article 180 : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ..." ; que le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156 du C.G.I., s'entend du revenu net déclaré et imposable en France ; que sont, en revanche, visées toutes les dépenses personnelles du contribuable, dès lors qu'elles sont ostensibles ou notoires, y compris celles qu'il a pu exposer à l'étranger ; qu'en outre, ne peuvent être déduits de la base d'imposition fixée à une somme égale, notamment, au montant de ces dépenses que les revenus affranchis de l'impôt par l'article 157 du C.G.I., au nombre desquels ne figurent pas les revenus exonérés par une disposition particulière ; qu'il résulte donc des dispositions susmentionnées de l'article 180 que celles-ci ne sont applicables au contribuable ayant la qualité de résident de France que s'il est imposable en France sur l'ensemble de son revenu net ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a disposé, au cours des années 1978, 1979 et 1980, pendant la période où il avait la qualité de résident de France, de revenus dont l'imposition était attribuée au Luxembourg en vertu de la convention que cet Etat a conclue avec la France ; que, dès lors, comme il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 180 du C.G.I. ne lui étaient pas applicables ; qu'il suit de là que le ministre délégué, chargé du Budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANCY a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1978 et 1979, par application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article 180 du C.G.I., ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 et de la majoration exceptionnelle de la même année établies suivant la même procédure et correspondant à une réduction de 179 408 F de la base d'imposition de ladite année, somme représentant les dépenses personnelles effectuées à l'étranger par le contribuable ; que, de son côté, M. X... est fondé à demander, par voie de recours incident, la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1980 correspondant à une réduction de la base d'imposition de 291 987 F, somme représentant les dépenses personnelles qu'il a exposées en France au cours de l'année 1980 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget, est rejeté.Article 2 : La base d'imposition de M. Jean-Paul X... à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établis au titre de l'année 1980, telle qu'elle a été fixée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 21 avril 1988, est réduite de 291 987 F.Article 3 : M. Jean-Paul X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquels il reste assujetti par application de l'article 2 du jugement, en date du 21 avril 1988, du Tribunal administratif de NANCY et l'imposition qui résulte de l'article 2 du présent arrêt.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY, en date du 21 avril 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES CGI 4 A, 4 bis, 180, 156, 157 CGI Livre des procédures fiscales L71 Convention fiscale 1958-04-01 France Luxembourg art. 2-4 Convention fiscale 1966-04-09 France Côte d'Ivoire art. 2-1 Décret 53-192 1960-03-31 Décret 69-66 1969-01-15 art. 2, art. 180 Loi 67-1186 1967-12-28 Ordonnance 58-1350 1958-12-27

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