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89NC00494

CETATEXT000007548443 J5XLX1990X06X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00494, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00494 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988 sous le n° 101444 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00494, présentée pour M. Jean-Jacques Y... demeurant ... LES DIJON, par Me Bernard X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 34 598 F auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, à l'appui de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1981, M. Y... soutient que c'est à tort que l'administration, estimant qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de septembre 1980, a remis en cause sa déclaration de revenu de l'année litigieuse et a mis en recouvrement les impositions supplémentaires calculées sur la base d'une seule part ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le requérant s'est abstenu de répondre, dans le délai de trente jours, à la notification du redressement que l'administration se proposait d'opérer sur ses bases d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; que, par suite, il appartient à M. Y..., conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de cette imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "

  1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ...
  2. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : C. Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; qu'aux termes de l'article 194 du même code "En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ; qu'aux termes de l'article 196 bis du code précité "La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition ..." ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y... ont décidé de se séparer de fait au mois d'août 1980 et que Mme Y... ayant pris en charge les deux enfants issus du mariage a loué un appartement à DIJON au mois de septembre 1980 ; que M. Y... a souscrit au titre de l'année 1981 une déclaration de revenus en ne faisant apparaître que ses seuls revenus personnels sans déclarer, pour la période pour laquelle il prétend qu'elle vivait avec lui, les revenus de son épouse ; que s'il soutient que celle-ci résidait encore avec lui postérieurement au 1er janvier 1981, il ne précise pas la date à laquelle elle aurait quitté le domicile conjugal ; que, dans ces conditions, ni la déclaration souscrite par Mme Y... le 5 mai 1985 selon laquelle elle n'aurait emménagé dans son nouvel appartement qu'au mois de février 1981, ni l'attestation d'une voisine estimant que ledit appartement serait demeuré vide pendant l'hiver 1980-1981, ni le certificat du maire de PRENOIS eu égard à son caractère imprécis, ni les factures des artisans qui ont procédé à la réfection dudit appartement à l'automne 1980, ne sont de nature à établir que Mme Y... aurait quitté le domicile conjugal à une date postérieure au 1er janvier 1981 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de l'épouse et des enfants de M. Y... dans le calcul du quotient familial de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 1988, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;Article 1 : La requête de M. Jean-Jacques Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6, 194, 196 bis

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