CETATEXT000007548448 J5XLX1990X06X0000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00527, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00527 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1988 sous le n° 102974 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00527, présentée pour M. Valentin ZUSSLIN demeurant 57 Grand'Rue, 68500 ORSCHWIHR (Haut-Rhin) ; M. ZUSSLIN demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 1er septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu la décision en date du 2 septembre 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Valentin ZUSSLIN ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Valentin ZUSSLIN a été assujetti, en sa qualité d'exploitant agricole, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime forfaitaire au titre des années 1978 à 1979 ; qu'il soutient qu'à compter du 1er janvier 1978 il a constitué avec son fils une société de fait, et que, par conséquent, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause l'imposition des bénéfices agricoles, au nom de chacun des associés à concurrence de leur participation ; Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise doit résulter tant d'apports en capital ou en industrie à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la disposition par ces dernières des pouvoirs de contrôle reconnus aux membres de toutes sociétés sur la marche de l'entreprise et de leur participation aux bénéfices et aux pertes ; Considérant en premier lieu que si M. Jean-Marie ZUSSLIN, dont les apports en industrie à l'entreprise viticole dirigée par son père ne sont pas contestés, a pu prendre une part importante dans la gestion de l'exploitation, il résulte de l'instruction qu'il ne détenait pas formellement pendant les années litigieuses le pouvoir d'engager ladite entreprise par sa signature ; qu'ainsi ses pouvoirs de contrôle vis-à-vis de la prétendue société de fait étaient limités ; que s'il était habilité à traiter directement avec certains clients de l'exploitation, il ne disposait pas de la signature bancaire et n'avait pas de pouvoir de contrôle sur l'ensemble de l'exploitation ; Considérant en second lieu, que si M. Valentin ZUSSLIN fait état de l'encaissement par son fils de certaines recettes de l'entreprise, ces encaissements, qui portent sur des montants limités, ne suffisent pas à établir l'existence d'une participation régulière de M. Jean-Marie ZUSSLIN, aux bénéfices de l'entreprise ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que M. Jean-Marie ZUSSLIN percevait un salaire comparable à celui d'un technicien, fixé discrétionnairement par M. Valentin ZUSSLIN en fonction de critères indépendants des résultats de l'exploitation ; qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. Jean-Marie ZUSSLIN aurait été tenu de participer à d'éventuelles pertes ; Considérant enfin que l'existence d'une société de fait ne saurait résulter de la seule appellation commerciale "Zusslin Valentin et Fils", ni de la circonstance que cette appellation était admise et utilisée tant par les clients et fournisseurs de l'entreprise que par les administrations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Valentin ZUSSLIN n'établit pas qu'il a constitué avec son fils Jean-Marie, une société de fait à compter du 1er janvier 1978 ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 1er septembre 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Valentin ZUSSLIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. Valentin ZUSSLIN. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.