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89NC00560

CETATEXT000007548453 J5XLX1990X06X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00560, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00560 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai 1988 et 31 août 1988 sous le n° 97586 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00560, présentés par la S.A.R.L. CARY dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme X... ; La S.A.R.L. CARY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976, de l'imposition sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975, et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° 803744 B du 2 décembre 1980 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; Vu la décision du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. CARY ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. CARY portant sur les exercices clos en 1975, 1976 et 1977, l'administration fiscale a redressé les bases imposables de ladite société ; que le contribuable conteste lesdits redressements et demande la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976, et en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1975 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 15 septembre 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à la S.A.R.L. CARY un dégrèvement total de 24 878 F sur les pénalités appliquées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et sur la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1975 ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les omissions de recettes : Considérant que les notifications de redressements des 25 juillet et 23 novembre 1979 étaient dépourvues du visa de l'inspecteur principal ; que, dès lors, l'administration ne peut se prévaloir de ce qu'elle aurait été en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires et les résultats de la S.A.R.L. CARY ; Considérant que la société requérante a été imposée dans le cadre de la procédure de redressement unifiée ; que les redressements notifiés le 25 juillet 1979 ont été acceptés tacitement par la S.A.R.L. CARY qui n'a pas, dans le délai de 30 jours fixé par les dispositions de l'article 1649 quinquies A 2 du Code Général des Impôts, fait connaître ses observations ; que lesdits redressements concernaient la réintégration d'un solde créditeur de 77 275 F dans les recettes de l'année 1975, la réintégration dans l'exercice 1976 du montant du déficit comptable de 1975, la réintégration dans l'exercice 1976 du bénéfice réalisé à l'occasion du changement de comptabilisation des opérations de l'entreprise d'un système toutes taxes comprises à un système hors taxe, et la réintégration du cinquième des frais de déplacements déduits par le contribuable au titre des deux années 1975 et 1976 ; que par une notification rectificative intervenue le 23 novembre 1979 le redressement de recettes a été porté à 102 823 F, la réintégration dans l'exercice 1976 du montant du déficit comptable de 1975 étant abandonnée ; que la société requérante a contesté dans les 30 jours cette seconde notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'issue de cette procédure il incombe au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des redressements opérés en ce qui concerne le solde créditeur de 77 275 F, le bénéfice tiré du changement de comptabilisation et le montant des frais de déplacements ; que l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé du rehaussement des recettes résultant de la deuxième notification, soit 25 548 F ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article 223-1-1° du Code Général des Impôts : "En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; qu'en vertu de ce texte l'administration invoque, ainsi qu'elle est en droit de le faire à tout moment de la procédure, la possibilité d'une substitution de base légale et d'une taxation d'office des bénéfices de la société au titre de ladite année, à concurrence du redressement de recettes d'un montant de 102 823 F opéré d'office ; que la requérante ne conteste pas ne pas avoir produit dans les délais la déclaration de résultats de la société pour l'exercice clos en 1975 ; qu'il s'ensuit qu'au titre de l'impôt sur les sociétés, la charge de la preuve de l'exagération des bases imposables fixées par l'administration incombe à la requérante pour l'ensemble des redressements ; Considérant toutefois que cette substitution de base légale, possible au titre de l'impôt sur les sociétés, ne peut être retenue en l'espèce en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne soutenant à aucun moment que les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été régulièrement établies ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration conserve donc la charge de la preuve du bien-fondé de la réintégration dans les recettes du montant de 25 548 F correspondant à la différence entre la somme de 77 275 F, faisant l'objet de la notification acceptée, et la somme de 102 823 F figurant dans la seconde notification contestée ; Considérant cependant qu'il est constant que le brouillard de caisse présenté par la S.A.R.L. pour la période vérifiée fait apparaître un enregistrement global mensuel des recettes ; que le vérificateur a en outre constaté que des virements de fonds du compte bancaire au compte caisse n'avaient pas été comptabilisés, et que les opérations de l'entreprise n'étaient pas enregistrées chronologiquement ; que par suite c'est à juste titre que le service a estimé que la comptabilité de la société requérante était dépourvue de valeur probante pour la période vérifiée ; Considérant que, devant le juge d'appel, la S.A.R.L. CARY entend se fonder, pour critiquer la méthode de l'administration, sur un brouillard de caisse dont il n'est pas contesté qu'il est différent de celui présenté initialement à l'administration, qui n'a pas date certaine et qui n'est assorti d'aucune pièce justificative ; qu'un tel document n'a, par suite, aucune valeur probante et n'est pas de nature à expliquer les apports en espèces non justifiés constatés par l'administration qui doit , dès lors, être regardée comme apportant, pour autant que cette charge lui incombe, la preuve du bien-fondé des rehaussements litigieux ; En ce qui concerne le calcul des droits dus par application des articles 117 et 197 du code général des impôts : Considérant qu'il n'est pas allégué qu'eu égard au dégrèvement accordé en cours d'instance, le calcul de l'imposition due au titre des distributions occultes par application des articles 9, 117 et 197 du Code Général des Impôts serait erroné ; En ce qui concerne les frais de déplacements : Considérant que le vérificateur a estimé qu'une réintégration d'un cinquième des sommes déduites au titre des frais de déplacements du gérant constituaient des dépenses personnelles et, à ce titre, devaient être considérées comme des bénéfices distribués ; qu'il en résulte un redressement au titre des frais de déplacements de 9 000 F en 1975 et 4 000 F en 1976 ; Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 39-5 et 54 quater du Code Général des Impôts, les frais de déplacements doivent faire l'objet pour chaque exercice d'un relevé détaillé, l'article 45 de l'annexe IV du même code précisant que le relevé détaillé des frais de déplacements doit être impérativement établi lorsque les dépenses excèdent 12 000 F par personne ; que, par ailleurs selon les dispositions de l'article 33 de l'annexe II au Code Général des Impôts, l'administration fiscale peut toujours demander à l'entreprise de justifier que les frais de déplacements sont nécessités par sa gestion lorsqu'ils excèdent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ; Considérant que, pour contester l'valuation faite par le vérificateur, la S.A.R.L. CARY soutient que les gérants travaillaient sept jours sur sept dans leurs quatre magasins situés à LILLE, ROUBAIX, TOURCOING et au TOUQUET ; qu'en l'absence de toute précision sur la nature des frais en cause et de toute justification de leur réalité, elle n'établit pas que ceux-ci seraient de caractère exclusivement professionnel ; que c'est dès lors à bon droit que les rehaussements litigieux ont été réintégrés dans le bénéfice comptable de la société ; DEBUT GROUPE Sur les pénalités et sanctions fiscales : En ce qui concerne la motivation des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui : ...infligent une sanction ..." ; FIN GROUPE Considérant que si la lettre du 4 août 1980 relative aux pénalités applicables aux droits rappelés au titre des années 1975, 1976 et 1977 a été envoyée à l'adresse personnelle de M. X..., il n'est pas allégué qu'à cette date l'administration des impôts aurait été informée de ce que les fonctions de gérant de la S.A.R.L. CARY exercées par M. X... auraient pris fin ; que dès lors M. X... avait qualité pour représenter la société requérante ; Considérant que, par cette même lettre, l'administration a fait connaître à la société CARY qu'eu égard à la circonstance que la vérification avait mis en évidence l'existence de dissimulations de recettes et de distributions occultes, les droits afférents aux redressements prononcés en conséquence seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du Code Général des Impôts ; que par suite l'administration doit être regardée comme ayant fait connaître à la société les éléments de droit et de fait justifiant l'application de ces pénalités ; Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de l'application des intérêts de retard ; qu'il y a lieu de les substituer aux pénalités pour mauvaise foi ou amendes dont étaient assortis les droits rappelés au titre de l'année 1975 ; En ce qui concerne le défaut de motivation de l'application de l'amende prévue à l'article 1763 A : Considérant que le moyen tiré de ce que la lettre du 4 août 1980 ne mentionnait pas l'amende prévue à l'article 1763 A du Code Général des Impôts est inopérant dès lors qu'il est constant que cette amende n'a pas été infligée, ce texte n'étant pas alors applicable ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 117 du Code Général des Impôts : Considérant qu'en se référant à l'article 117 du Code Général des Impôts dans ses notifications de redressement des 25 juillet 1979 et 23 novembre 1979, l'administration a suffisamment informé la société requérante des conséquences de son refus d'indiquer les bénéficiaires de l'excédent de distribution ou de son silence quant à l'identité de ses bénéficiaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités et sanctions appliquées en l'espèce n'auraient pas été suffisamment motivées ou n'auraient pas fait l'objet d'une information suffisante ; Sur la régularité de l'avis d'imposition : Considérant qu'à la supposer établie, l'irrégularité dont serait entaché l'avis d'imposition serait sans influence sur la régularité de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. CARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 février 1988 le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;Article 1 : A concurrence de 2 169 F en ce qui concerne les pénalités appliquées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et de la somme de 22 709F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. CARY.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. CARY est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CARY et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 117, 197, 9, 39 par. 5, 54 quater, 1729, 1731, 1763 A, 223 par. 1 CGIAN2 33 CGIAN4 45 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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