CETATEXT000007548462 J5XLX1991X07X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 90NC00310, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00310 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1990, présentée par le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort, dont le siège est ..., représenté par le Président en exercice de son conseil d'administration ; Le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret-loi du 19 octobre 1939 et le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 ; Vu la sixième directive du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991: - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, à tous les moyens invoqués par le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort, s'inspirant d'ailleurs de la motivation adoptée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur un litige identique ; Considérant, en second lieu, que le texte de la formule exécutoire dont est revêtu le jugement attaqué, est conforme aux prescriptions de l'article R.209 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et n'autorise le recours aux voies d'exécution de droit commun que contre les seules parties privées, tandis qu'il charge le(
- s)ministre(
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- s)en ce qui le(
- s)concerne, de pourvoir à l'exécution du jugement ; que cette formule n'a pas, dès lors, pour objet de permettre le recours aux voies d'exécution de droit commun envers une personne publique ; qu'en tout état de cause, les irrégularités, erreurs ou omissions susceptibles d'entacher une telle formule exécutoire, qui ne s'incorpore ni aux motifs ni au dispositif du jugement, sont sans influence sur la régularité de celui-ci ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur l'application des articles 256 B et 261-7-1° du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 24 du la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : ... opérations des économats et établissements similaires ..." ; que ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 4 paragraphe 5 prévoit que les organismes de droit public ont, en tout état de cause, la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée "pour les opérations énumérées à l'annexe D ...", au nombre desquelles figurent, notamment, "les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires", doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont en tout état de cause assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires ; Considérant, que les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 modifié et complété par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public ; que ces textes prévoient que les cercles peuvent assurer aux officiers et sous-officiers et que les foyers doivent assurer aux militaires du rang des prestations de consommation ; que ces prestations ont en règle générale le caractère de commodités de service et que, de ce fait, les bars et buvettes des cercles et foyers entrent normalement dans la catégorie des établissements similaires aux cantines dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf dans le cas où, eu égard tant à leur localisation qu'à l'affectation des militaires auxquels ils sont destinés, ces bars et buvettes doivent être regardés comme répondant à une nécessité de service public ; qu'il résulte de l'instruction que le bar du Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort ne se trouve pas dans ce dernier cas alors même qu'il constituerait un organisme intégré constitutif du corps de troupe ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON s'est fondé sur les dispositions de l'article 256 B pour refuser de décharger le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti à raison des opérations de son bar au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'article 7 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, éclairée par les travaux préparatoires, dont sont issues les dispositions codifiées sous l'article 261-7-1° du code général des impôts, que les personnes morales de droit public ne font pas partie des organismes désignés aux a et b dudit article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les recettes du bar du Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort, l'administration fiscale et le tribunal administratif ne se sont pas fondés sur des motifs contradictoires pour rejeter la demande en décharge de cet organisme et ont estimé que, d'une part, l'activité dudit cercle entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, et que, d'autre part, elle n'en était pas exonérée en vertu de l'article 261-7-1° ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration fiscale se soit auparavant abstenue d'imposer le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort ainsi que d'autres cercles militaires à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur la régularité de l'imposition contestée ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, d'une part, que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage ... facilite l'accès aux documentations administratives officielles (documentations de base, documentations périodiques) auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le Cercle des sous-officiers du 35è régiment d'infanterie de Belfort n'est pas en droit d'invoquer ce document pour contester le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; Considérant, d'autre part, que la décision ministérielle du 23 mars 1942 mentionnée dans le précis de fiscalité, et que le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort invoque ensuite directement sur le fondement de l'article 1649 quinquiès du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne permet d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée que les ventes de boissons de deux premiers groupes effectuées par les cantines, que si entre autres conditions, elles sont concomitantes à la fourniture d'un repas ; que cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort n'est pas davantage fondé à se prévaloir de cette doctrine administrative ; Sur l'application de la sixième directive du Conseil des Communautés Européennes : Considérant, d'une part, qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 256 B du code général des impôts dans leur rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, qui prévoient le non assujettissement des personnes publiques lorsque celui-ci n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 qui exige seulement que le non assujettissement n'entraîne pas des distorsions de concurrence "d'une certaine importance" ; Considérant, d'autre part, que les conditions d'assujettissement et d'exonération des organismes de droit public prévues par les dispositions communautaires susmentionnées ont été mises en oeuvre en droit interne par le législateur français dans les articles 256 B et 267-7-1° du code général des impôts ; que, dès lors le Cercle des sous-officiers du régiment de l'infanterie de Belfort ne saurait se prévaloir utilement du contenu de ladite directive ; Considérant enfin que, comme il a été dit ci-dessus, le Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme exerçant une activité répondant à une nécessité de service public et comme mettant en oeuvre à cette fin les prérogatives attachées à sa qualité d'organisme de droit public ; que, dès lors, et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes aurait admis le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des organismes publics agissant en tant qu'autorité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Cercle de sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mars 1990, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête du Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Cercle des sous-officiers du 35ème régiment d'infanterie de Belfort et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 4 CGI 256 B, 261 par. 7, 267 par. 7, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R209 Décret 1939-10-19 Décret 81-732 1981-07-29 Loi 1939-03-19 Loi 75-1278 1975-12-30 art. 7 Finances pour 1976 Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978