CETATEXT000007548467 J5XLX1991X07X0000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00314, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00314 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE VU la requête enregistrée le 11 juin 1990 sous le n° 90NC00314 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY présentée par M. Casimir X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 90 191 F qu'il a acquittée en raison des affaires faites au 3ème trimestre 1987 ; 2° - de lui accorder la restitution demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de Monsieur LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré du champ d'application de l'article 260.2° du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de service lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole." Considérant qu'il n'est pas contesté que l'activité de la S.A. X..., locataire des locaux donnés à bail par M. X..., est agricole ; que dès lors, cette société ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle, commerciale ou de prestations de services et ses locaux doivent être regardés comme ayant un usage agricole alors même qu'ils accueilleraient les bureaux du siège de la société ; que par suite, et nonobstant le statut de société anonyme de cette entreprise, dont il n'est pas allégué qu'elle serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, M. X... ne pouvait valablement opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 260.2° du code général des impôts ; Sur la compatibilité des dispositions de l'article 260.2° du code général des impôts avec les objectifs définis par la sixième directive du Conseil des communautés européennes : Considérant que M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 260.2° du code général des impôts ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de cette directive sont notamment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes exerçant une activité agricole ; qu'aux termes de l'article 13 de la même directive : "Les Etats membres exonèrent dans les conditions qu'ils fixent ...B... b) l'affermage et la location de biens immeubles ...C... Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation : a) de..la location des biens immeubles" ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 13 de la directive précitée que les dispositions de l'article 260.2° du code général des impôts, qui ouvrent un droit d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines activités de location de biens immeubles ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par ladite directive ; Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si les dispositions de l'article 260.2° du code général des impôts portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 4, art. 13 CGI 260
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.