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89NC00319 89NC01024

CETATEXT000007548470 J5XLX1991X07X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548470.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 89NC00319 89NC01024, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00319 89NC01024 C JACQ FRAYSSE Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1988 sous le n° 98885 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00319 présentée par Mme Germaine X... demeurant Tour Saphir, Avenue Kennedy à 08200 SEDAN ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Reims soit déclaré responsable du décès de son mari survenu le 27 janvier 1980 et soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation des préjudices matériel et moral et subsidiairement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; 2°) de lui accorder l'indemnité sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu 2° la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 12 avril 1989 sous le numéro 103751 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 février 1989 sous le numéro 89NC01024, présentés pour Mme Veuve X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier régional de Reims soit déclaré responsable du décès de son mari, survenu le 27 janvier 1980, alors qu'il était hospitalisé dans cet établissement et soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle subit et subsidiairement à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Reims à lui verser une indemnité de 200 000 F avec les intérêts légaux ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; Vu l'ordonnance du 31 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Germaine X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... fait valoir, dans sa requête introductive d'instance que le jugement attaqué encourt l'annulation en la forme dès lors qu'elle n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires adverses en violation des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire ; que ce moyen, d'ailleurs non repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Au fond : Considérant que M. X..., souffrant depuis plusieurs mois de troubles de l'équilibre, du goût et de la déglutition a été hospitalisé au mois de décembre 1979 dans le service de neuro-chirurgie du centre hospitalier régional de Reims ; qu'en vue de déceler une éventuelle tumeur cérébrale, il a été décidé de procéder à une encéphalographie gazeuse fractionnée ; que, consécutivement à cet examen effectué le 10 janvier 1980, M. X... a été victime d'une surinfection broncho pulmonaire dont il est décédé le 27 janvier 1980 ; que Mme X... fait appel du jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de réparation dirigée contre l'établissement hospitalier ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières que le décès de M. X... est la conséquence de la lésion du système nerveux central qu'il présentait avant l'encéphalographie gazeuse et qui s'est aggravée lors de l'examen ; que cet examen était médicalement justifié et a été effectué dans des conditions satisfaisantes ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, aucune faute lourde, seule de nature à engager en la matière la responsabilité du centre hospitalier régional, ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont prescrit et exécuté cet acte de diagnostic ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant que les époux X... n'aient pas été avertis des risques que comporte une encéphalographie gazeuse, il résulte de l'instruction que rien ne permettait de craindre que M. X... fût exposé du fait de cet examen à un risque grave, qui n'a qu'un caractère exceptionnel ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier régional de Reims serait engagée par le motif que ni son époux, ni elle-même n'auraient été avertis des risques encourus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Germaine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre hospitalier régional de Reims. 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - CHOIX THERAPEUTIQUE

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